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01/02/2024 | FRANCE | N°23PA01517

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 23PA01517


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2203804 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la

Cour :



Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A... B..., représenté par

Me Ferdi-Martin, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203804 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A... B..., représenté par

Me Ferdi-Martin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203804 du 13 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 du préfet de Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet ne pouvait légalement lui opposer les dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie depuis 2019 d'un titre de séjour et qu'il n'a jamais cessé de remplir les conditions ayant justifié l'octroi de ce titre de séjour ;

- dès lors qu'il vit en France depuis plus de 10 ans, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision litigieuse méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- sa présence en France ne constitue pas un trouble à l'ordre public.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République francaise et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- et les observations de Me Ferdi-Martin, avocat de M. B....

Une note en délibéré a été produite le 29 janvier 2024 pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A... B..., ressortissant tunisien, le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. B... relève appel du jugement du 13 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". L'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ".

3. La décision contestée relève que l'intéressé ne dispose d'aucune autorisation de travail ni d'attestation de dépôt d'une demande d'autorisation de travail et qu'il ne peut donc prétendre au renouvellement de son titre de séjour.

4. En se bornant à relever qu'il bénéficie d'un titre de séjour portant la mention " salarié " depuis 2019 et qu'il n'a cessé de remplir les conditions ayant fondé l'octroi de ce titre de séjour, le requérant ne conteste pas pertinemment le motif de rejet de sa demande selon lequel il ne dispose d'aucune autorisation de travail, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire d'un nouveau contrat de travail depuis janvier 2020 auprès de la société 2M Event, postérieur à la date de début de validité de sa carte de séjour temporaire, et que, saisi de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a rappelé, le 15 avril 2021 et le 28 octobre 2021, qu'aucune demande d'autorisation de travail n'avait été déposée selon les modalités prévues. Il en résulte que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, à juste titre se fonder sur le seul motif rappelé au point 3 pour refuser de renouveler son titre de séjour.

5. En deuxième lieu, et dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions prévoyant que, lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus au point 7 du jugement contesté.

7. En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL S. DIÉMERT

La greffière

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

2

N° 23PA01517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01517
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23pa01517 ?
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