La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2024 | FRANCE | N°23PA04674

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 30 janvier 2024, 23PA04674


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence conservé par le préfet de police sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formée le 25 janvier 2022.



Par un jugement n°2313300/5-2 du 14 septembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 13 novemb

re 2023, M. A..., représenté par Me Griolet, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence conservé par le préfet de police sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formée le 25 janvier 2022.

Par un jugement n°2313300/5-2 du 14 septembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Griolet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 septembre 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet, mentionnée ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant son admission au séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 janvier 2024, M. A... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Gressot, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 2 novembre 1982 à Larache (Maroc), a, le 25 janvier 2022, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de police. M. A... fait appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

3. Les courriers de l'assurance maladie, les pièces relatives à l'aide médicale d'Etat, les preuves de rendez-vous médicaux et administratifs, les attestations de domiciliation, les relevés de compte postal et de livret A, les avis d'imposition, les factures d'opérateurs de téléphonie mobile, les promesses d'embauche, les relevés " Navigo " et les diverses autres pièces produites par M. A... devant la Cour, établissent sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, y compris pendant les années 2014 et 2015. M. A... est donc fondé à soutenir que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions citées ci-dessus, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, qui constitue pour lui une garantie, et à en demander l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation de la décision attaquée, pour le motif exposé ci-dessus, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A..., dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement n° 2313300/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 14 septembre 2023 et la décision implicite de rejet, née du silence conservé par le préfet de police sur la demande de M. A..., sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour présentée par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET

La présidente,

J. BONIFACJ La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23PA04674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04674
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : GRIOLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;23pa04674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award