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30/01/2024 | FRANCE | N°23PA04364

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 30 janvier 2024, 23PA04364


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.



Par un jugement n°2212250 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée au greffe de la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n°2212250 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 10 octobre 2023 et transmise à la cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du 16 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Saint Paul, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 24 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit car un visa de long séjour n'était pas requis pour la délivrance du titre sollicité ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 11 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- et les observations de Me Saint-Paul pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 26 octobre 2002 et entrée en France en 2016, a sollicité en 2021 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 mars 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A... relève appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

3. En second lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme A....

Sur la décision de refus de séjour :

4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'a pas rejeté sa demande de titre de séjour au seul motif qu'elle était dépourvue de visa de long séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Mme A..., qui est âgée de 20 ans, fait valoir qu'elle réside en France depuis 2016 avec l'ensemble des membres de sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, hormis sa grand-mère de nationalité française, toute sa famille était en situation irrégulière, sa mère et une de ses sœurs n'ayant obtenu un titre de séjour que postérieurement à l'édiction de cet arrêté, alors qu'au surplus l'ensemble de sa famille, qui est hébergée dans une structure hôtelière sociale, est en situation précaire. Dès lors, en dépit de la durée de son séjour et de sa scolarité satisfaisante, qui s'est poursuivie d'ailleurs après l'édiction de l'arrêté en litige, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français.

9. En second lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA04364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04364
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SAINT-PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;23pa04364 ?
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