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30/01/2024 | FRANCE | N°23PA03537

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 30 janvier 2024, 23PA03537


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



MB...eA...ez a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.



Par un jugement n°2210273 du 3 juillet 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.




r> Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 3 août 2023, et un mémoire complémentaire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MB...eA...ez a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.

Par un jugement n°2210273 du 3 juillet 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 2023, MA...ez, représenté par Me Macarez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 3 juillet 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 mai 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, en ce qu'il est professionnellement et socialement inséré et justifie d'une présence stable et régulière sur le territoire français ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MA...ez, ressortissant colombien né le 9 mars 1992 à Belalcazar (Colombie), qui a déclaré être entré en France en décembre 2016, a, le 5 juillet 2021, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il fait appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de MA...ez.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

4. Si MA...ez soutient travailler comme menuisier d'agencement depuis 2017, les bulletins de paie et les autres pièces qu'il produit ne permettent pas de tenir cette allégation pour établie avant le 25 juin 2020, soit depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. En se référant à cette circonstance et à sa présence en France depuis 2016, il ne fait, en tout état de cause, état d'aucune considération humanitaire ou exceptionnelle de nature à justifier son admission au séjour dans le cadre des dispositions citées ci-dessus, et à démontrer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Si MA...ez se prévaut de sa présence en France depuis 2016, et de la présence en France de son épouse et de son fils, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière en France, que son enfant est né en Colombie le 18 juin 2015 et n'était âgé que d'à peine six ans à la date de l'arrêté attaqué, et qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce qu'ils l'accompagnent dans son pays. L'arrêté attaqué ne peut, dans ces conditions, être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus.

7. Il résulte de ce qui précède que MA...ez n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MA...ez est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MB...eA...ez et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03537 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03537
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : MACAREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;23pa03537 ?
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