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30/01/2024 | FRANCE | N°22PA00444

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 30 janvier 2024, 22PA00444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a réglementé le stationnement sur le territoire de la commune.

Par un jugement n°1906039 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.



Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2022, la commune du Blanc-Mesnil, représenté

e par Me Cazin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a réglementé le stationnement sur le territoire de la commune.

Par un jugement n°1906039 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2022, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Cazin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 30 novembre 2021 ;

2°) à titre subsidiaire, de prévoir que les effets de l'arrêté du 3 avril 2019 devront être regardés comme définitifs ;

3°) de mettre à la charge de MM. B... et D... une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est entaché d'erreur de droit, le maire n'ayant pas l'obligation d'apporter la preuve des " nécessités de la circulation ", justifiant qu'un arrêté soit adopté en application des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;

- contrairement à ce qu'il a estimé, l'arrêté du 3 avril 2019 répond à une nécessité d'ordre public et d'intérêt général, en matière de stationnement des véhicules terrestres à moteur ;

- la disparition rétroactive de l'arrêté litigieux engendrerait des conséquences manifestement excessives, de nature à justifier une modulation dans le temps de son annulation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, M. B... et M. D..., représentés par Me Peru, concluent au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune du Blanc-Mesnil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le maire ne justifie pas avoir été habilité à faire appel ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Benmerad, pour la commune du Blanc-Mesnil.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 avril 2019, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a limité à une heure trente la durée maximale du stationnement gratuit des véhicules automobiles sur certaines voies de circulation comprises dans huit zones du territoire de la commune de 9 heures à 21 heures, y a imposé l'usage du dispositif de contrôle de la durée du stationnement couramment appelé " disque de stationnement ", et a mis en place un système de vignette permettant à certains habitants de la commune de bénéficier dans ces huit zones d'une place de stationnement sans limitation de durée dans la limite de deux vignettes par parcelle. MM. B... et D..., conseillers municipaux, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cet arrêté. La commune du Blanc-Mesnil fait appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif a fait droit à leur demande.

Sur les conclusions principales de la commune du Blanc-Mesnil :

2. Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) ". Il revient au maire d'établir la réalité des nécessités de la circulation sur lesquelles il entend se fonder pour prendre une telle mesure de police.

3. Il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont estimé que les éléments produits par la commune du Blanc-Mesnil ne permettaient pas de vérifier la réalité des deux motifs de cet arrêté, tirés de l'augmentation du parc automobile, et de la nécessité d'assurer une rotation des véhicules en stationnement afin de lutter contre le phénomène des voitures dites " ventouses ", de quantifier ces phénomènes et de les localiser. En se référant de nouveau aux extraits des numéros 87 et 98 du journal municipal, à la lettre d'information municipale publiée le 7 février 2019 et aux motifs de la délibération du conseil municipal du 28 juin 2018 relative à une expérimentation antérieure à l'arrêté en litige, sans produire aucune pièce nouvelle, et en faisant état de l'augmentation du parc automobile national, de la densité de sa population, de sa situation géographique caractérisée par la présence d'une station du RER B utilisée non seulement par ses habitants, mais aussi par ceux des communes environnantes venus en voiture, ainsi que de la difficulté de réaliser un travail exhaustif d'enquête, la commune du Blanc-Mesnil n'établit pas davantage devant la Cour la réalité des deux motifs sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que les nécessités de la circulation justifiaient son arrêté.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par MM. B... et D..., la commune du Blanc-Mesnil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en litige.

Sur les conclusions subsidiaires de la commune du Blanc-Mesnil tendant à la limitation dans le temps des effets de l'annulation prononcée par le tribunal :

5. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.

6. En se bornant à faire état, sans aucune précision chiffrée, de l'obligation de rembourser les amendes infligées pendant la période du 1er avril au 1er octobre 2019 au cours de laquelle l'arrêté en litige s'est appliqué, la commune du Blanc-Mesnil ne démontre pas que l'effet rétroactif de l'annulation de cet arrêté entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il n'y a pas lieu, par suite, de limiter dans le temps les effets de cette annulation, ainsi qu'elle le demande à titre subsidiaire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. B... et D..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Blanc-Mesnil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM. B... et D... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune du Blanc-Mesnil est rejetée.

Article 2 : La commune du Blanc-Mesnil versera une somme globale de 1 500 euros à MM. B... et D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Blanc-Mesnil, à M. C... B... et à M. A... D....

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA00444 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00444
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELARL GAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;22pa00444 ?
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