Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel la maire de Fresnes l'a suspendu de ses fonctions à compter du
1er avril 2019.
II. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel la maire de Fresnes a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de ses fonctions de sept jours.
Par un jugement n° 1903243 - 2102510 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A... B... tendant à l'annulation de l'arrêté du
29 mars 2019 et a fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2022 et 6 juillet 2023,
M. B..., représenté par Me Mazza, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Fresnes du 29 mars 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 29 mars 2019 n'est pas motivé ;
- les faits à l'origine de sa suspension ne constituent pas des fautes graves et vraisemblables ;
- l'arrêté contesté est un agissement constitutif de harcèlement moral ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une procédure disciplinaire alors qu'il avait dénoncé des faits de harcèlement moral ;
- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir ;
- il doit être annulé pour éviter un déni de justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la commune de Fresnes, représentée par la SELARL Bazin et associés avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mazza, représentant M. B..., de Me Poput, représentant la commune de Fresnes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté par la commune de Fresnes à compter du 5 janvier 2009 en qualité d'attaché non titulaire, chargé de la politique de la ville. Par un arrêté du
29 mars 2019, la maire de Fresnes l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation.
3. En premier lieu, une mesure de suspension étant une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et non une sanction, elle n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ne peut être utilement invoqué.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a manqué à son devoir de réserve et à son obligation de loyauté vis-à-vis de sa hiérarchie en transmettant à un conseiller municipal de l'opposition, les 13 septembre 2017, 5 octobre 2017 et 31 juillet 2018, des informations internes ayant trait, respectivement, à la convention relative au déport des images de caméras vers le centre pénitentiaire de Fresnes, à la stratégie territoriale de prévention de la délinquance et aux échanges entre la maire de Fresnes et le maire de L'Haÿ-les-Roses relatifs à la poursuite du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il est constant que ces transmissions ne consistent pas en la dénonciation d'agissements constitutifs de harcèlement moral et il ne ressort pas des pièces du dossier que le contexte de harcèlement moral allégué par M. B... en soit à l'origine. Ces manquements présentaient à eux seuls, et en tout état de cause, un caractère de gravité suffisant pour justifier, à l'encontre de M. B..., la suspension de ses fonctions. Enfin, la circonstance qu'aucune procédure disciplinaire n'aurait été engagée à son encontre au titre de ces faits est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que ces faits étaient suffisamment vraisemblables à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de faute grave et vraisemblable doit être écarté, de même que celui tiré de ce que la décision contestée serait constitutive de harcèlement moral.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait été pris en représailles de la dénonciation, par M. B..., d'agissements de harcèlement moral de la commune, ni qu'il serait motivé par les ambitions personnelles de la maire ou par des motifs politiques. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, par suite, être écarté.
6. En dernier lieu, le jugement n° 2005616 du 22 septembre 2022 n'étant pas passé en force de chose jugée, le moyen tiré de qu'il existerait un déni de justice du fait de la contradiction entre ce jugement et le jugement attaqué doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la maire de Fresnes du 29 mars 2019.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fresnes, qui n'est pas perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune de Fresnes demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fresnes présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Fresnes.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04926