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23/01/2024 | FRANCE | N°23PA01487

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 23 janvier 2024, 23PA01487


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Alt a demandé au tribunal administratif de Melun de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 18 100 euros et 2 300 euros procédant de deux titres de perception émis le 14 octobre 2020 par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de la contributions spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement d'un étranger dans son

pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alt a demandé au tribunal administratif de Melun de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 18 100 euros et 2 300 euros procédant de deux titres de perception émis le 14 octobre 2020 par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de la contributions spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance n° 2101437 du 27 février 2023, le président de la première chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, la société Alt, représentée par Me Dumont, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°2101437 du 27 février 2023 du président de la première chambre du tribunal administratif de Melun ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer les contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge ;

3°) de surseoir au paiement de ces contributions en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Alt soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas aux moyens soulevés dans sa demande de première instance ;

- sa demande de première instance n'était pas irrecevable car elle avait bien joint sa réclamation du 6 novembre 2020 ; en outre sa réclamation a été produite de nouveau dans le délai de 15 jours donné par le greffe du tribunal ;

- la décision de l'administration a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire et du droit d'être entendu en ce que les procès-verbaux d'infraction et les modalités de calcul des sanctions n'ont pas été débattus ;

- les sanctions sont infondées car elle n'est pas l'employeur de M. C... A... ;

- le montant de la contribution spéciale est disproportionné.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Alt le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 7 septembre 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a infligé à la société Alt la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail à hauteur d'une somme de 18 100 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à hauteur d'un montant de 2 309 euros. Ces deux contributions ont été mises en recouvrement par des titres de perception émis le 14 octobre 2020. Le 6 novembre 2020, la société Alt a présenté un recours gracieux contre la décision du 7 septembre 2020. Par une décision du 15 décembre 2020, le directeur de l'OFII a rejeté ce recours. La société Alt a saisi le tribunal administratif de Melun d'une requête tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer les contributions spéciale et forfaitaire. Par une ordonnance n°2101437 du 27 février 2023, dont la société Alt relève appel, le président de la première chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " et de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser...La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours... " et d'autre part, de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause [...] ".

3. Pour rejeter, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, la demande présentée par la société Alt tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 18 100 et 2 309 euros qui lui ont été notifiées par deux titres exécutoires émis le 14 octobre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que la demanderesse n'avait pas produit la réclamation préalable adressée au comptable chargé du recouvrement prévue par les dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée par le tribunal le 12 janvier 2013 via l'application Télérecours. Si la société Alt soutient que son recours du 6 novembre 2020 produit au tribunal en réponse à la demande de régularisation constitue la réclamation préalable prévue par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, il ressort des termes de ce courrier du

6 novembre 2020 adressé au directeur général de l'OFII, et non au comptable en charge du recouvrement des titres exécutoires, que la société y conteste la décision de l'Office du

7 septembre 2020 et non les titres de perception émis ultérieurement. Par suite, la société Alt n'était pas recevable à présenter une requête aux fins de décharge de l'obligation de payer les sommes de 18 100 euros et 2 300 euros procédant de deux titres de perception émis le 14 octobre 2020.

4.En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le premier président du tribunal administratif de Melun a rejeté comme étant irrecevable la demande de la société Alt faute pour cette dernière de l'avoir régularisée par la production d'une réclamation préalable adressée au comptable chargée de la mise en recouvrement des titres de perception. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée faute de répondre aux moyens tirés de l'illégalité externe et interne des sanctions infligées par le directeur général de l'OFII.

5. Il résulte de tout de ce qui précède que la société Alt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer les sommes de 18 100 euros et 2 300 euros ou de sursis au paiement de ces sommes, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'OFII, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société Alt la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à l'OFII sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société Alt est rejetée.

Article 2 : La société Alt versera à l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alt et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01487
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : DUBAULT BIRI & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;23pa01487 ?
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