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23/01/2024 | FRANCE | N°22PA02920

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 23 janvier 2024, 22PA02920


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Les sociétés Prologis France CXXXII (A) [Prologis France], Prologis European Logistics Partners, Prologis Management II, Prologis European Logistic Fund FCP-IS et Prologis LP, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la société Aéroports de Paris (ADP) à verser aux sociétés du groupe Prologis une somme de 52 508 819 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus fautif de donner un avis préalable au rachat des actions de la société Prol

ogis France par des sociétés du groupe Mapletree et d'assortir cette somme des intérêts ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Prologis France CXXXII (A) [Prologis France], Prologis European Logistics Partners, Prologis Management II, Prologis European Logistic Fund FCP-IS et Prologis LP, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la société Aéroports de Paris (ADP) à verser aux sociétés du groupe Prologis une somme de 52 508 819 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus fautif de donner un avis préalable au rachat des actions de la société Prologis France par des sociétés du groupe Mapletree et d'assortir cette somme des intérêts moratoires à compter du 29 janvier 2020, ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 30 janvier 2021.

Par un jugement n°2002732 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 et un mémoire en réplique enregistré le

1er mars 2023, les sociétés Prologis France CXXXII (A) [Prologis France], Prologis European Logistics Partners, Prologis Management II, Prologis European Logistic Fund FCP-IS et Prologis LP représentées par Me Sapin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de condamner la société Aéroports de Paris (ADP) à verser aux sociétés du groupe Prologis une somme de 5 370 162,50 euros en réparation de leurs préjudices assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 janvier 2020, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner la société ADP à leur verser la somme de 35 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elles soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a soutenu la société ADP, les sociétés Prologis European Logistics Partners, Prologis Management II, Prologis European Logistic Fund FCP-IS et Prologis LP ont intérêt à agir nonobstant leur qualité de tiers par rapport au contrat dès lors que le manquement aux obligations contractuelles invoqué leur a causé un dommage ;

- la société ADP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'en application de l'article R. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques elle avait l'obligation de lui faire part de son agrément ou de son refus d'agrément de la cession ; ce refus d'agrément ne peut reposer que sur l'insuffisance de garanties notamment techniques et financières, présentées par le nouveau titulaire ;

- c'est au prix d'une interprétation abusive de l'article 16 de la convention que la société ADP a refusé de se prononcer et ce refus lui a causé un préjudice lié à l'impossibilité de réaliser la cession prévue à Mapletree ; cette interprétation est contraire à celle adoptée en 2004 lors de la précédente cession des titres de la société Almafin Real Estate à AMB Proprety devenu Prologis ;

- la société ADP a méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles en dénaturant la procédure d'agrément et en faisant supporter à Prologis France un risque économique disproportionné ;

- les motivations de la société ADP sont étrangères à l'intérêt général et son refus constitue un abus de droit, ce qu'avait estimé le juge des référés du Tribunal de commerce de Bobigny ;

- son préjudice financier consiste en la soustraction du périmètre de la transaction finale, l'immeuble objet de l'AOT et s'élève à 5 320 162,50 euros (4 620 162,50 euros au titre des arrhes versées aux entités du groupe Mapletree et 700 000 euros au titre des frais d'audit) auquel s'ajoute un préjudice moral de 50 000 euros ;

- l'indemnisation de ses préjudices doit être assortie des intérêts moratoires à compter du 29 janvier 2020, date de la mise en demeure adressée à la société ADP, avec capitalisation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 novembre 2022 et 31 mars 2023, la société ADP représentée par Me Guillaume et Me de Saint-Pern (Baker et Mckenzie AARPI, avocats), conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des sociétés appelantes à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête des sociétés Prologis European Logistics Partners, Prologis Management II, Prologis European Logistic Fund FCP-IS et Prologis LP est irrecevable dès lors qu'elles sont dépourvues d'intérêt à agir, le litige étant relatif à l'exécution du contrat entre Prologis France et la société ADP auquel elles sont tiers ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, les sociétés Prologis France CXXXII (A) [Prologis France], Prologis European Logistics Partners, Prologis Management II, Prologis European Logistic Fund FCP-IS et Prologis LP, déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, la société Aéroports de Paris (ADP) doit être regardée comme acceptant le désistement et déclare se désister de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Olson, représentant les sociétés Prologis France CXXXII (A) [Prologis France], Prologis European Logistics Partners, Prologis Management II, Prologis European Logistic Fund FCP-IS et Prologis LP,

- et les observations de Me de Saint-Pern, représentant la société Aéroports de Paris.

Considérant ce qui suit :

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, les sociétés Prologis France CXXXII (A) [Prologis France], Prologis European Logistics Partners, Prologis Management II, Prologis European Logistic Fund FCP-IS et Prologis LP, déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte aux sociétés Prologis France CXXXII (A) [Prologis France], Prologis European Logistics Partners, Prologis Management II, Prologis European Logistic Fund FCP-IS et Prologis LP de leur désistement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Prologis France CXXXII (A) [Prologis France], Prologis European Logistics Partners, Prologis Management II, Prologis European Logistic Fund FCP-IS et Prologis LP et à la société Aéroports de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02920
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : FRANKLIN SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;22pa02920 ?
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