La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2024 | FRANCE | N°23PA02070

France | France, Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 19 janvier 2024, 23PA02070


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.



Par un jugement n° 2304242 du 13 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 8 avril 2023 assignant M. B... à résidence pour une durée de 45 jours.



Procédure devant la C

our :



Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 12 mai et 5 juin 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2304242 du 13 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 8 avril 2023 assignant M. B... à résidence pour une durée de 45 jours.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 12 mai et 5 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2304242 du 13 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 8 avril 2023 assignant M. B... à résidence pour une durée de 45 jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés au soutien de la demande de M. B... doivent être écartés.

Des pièces non communiquées ont été produites le 29 décembre 2023 pour M. B... par Me Guillou.

Par une ordonnance de report de clôture d'instruction en date du 15 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2024, à 15 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- et les observations de M. B... et de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. B..., ressortissant marocain né le 31 mai 1991, a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2304242 du 13 avril 2023 dont le préfet de la Seine-Saint-Denis interjette régulièrement appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé ledit arrêté au motif que le préfet a excédé la durée maximale de quatre-vingt-dix jours prévue par la loi, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...). L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou

L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu proscrire qu'un étranger puisse faire l'objet de périodes consécutives d'assignation à résidence excédant une durée totale de quatre-vingt-dix jours.

3. Pour annuler l'arrêté du 8 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a considéré que cet arrêté qui prolonge l'assignation à résidence dont fait l'objet M. B... depuis le 26 janvier 2023 pour une nouvelle durée de 45 jours, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour le même motif que la précédente mesure, excède la durée maximale prévue par les dispositions de l'article L. 732-3 du même code.

4. Il ressort des pièces du dossier, et est d'ailleurs soutenu en appel par le préfet de la

Seine-Saint-Denis, que M. B... a fait l'objet de trois assignations à résidence d'une durée de 45 jours chacune, prises sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêtés du 26 janvier 2023, du 8 mars 2023 et du 8 avril 2023. Les nouvelles assignations en date des 8 mars 2023 et 8 avril 2023 doivent être regardées comme ayant pour objet ou pour effet de créer une période consécutive de quatre-vingt-dix jours d'assignation à résidence et non comme une nouvelle mesure d'assignation à résidence, susceptible d'être renouvelée dans la limite d'un total de quatre-vingt-dix jours. Ainsi, l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B... par l'arrêté attaqué excède la durée maximale de quatre-vingts dix jours prévue par les dispositions citées au point 2 de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que le préfet puisse utilement soutenir que le précédent arrêté du 8 mars 2023 aurait été rapporté par le placement de l'intéressé en rétention, suivi de sa libération, le 8 avril 2023. Par suite, c'est à bon droit que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil s'est fondée, pour annuler l'arrêté du 8 avril 2023, sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 8 avril 2023 portant assignation à résidence de M. B... pour une durée de 45 jours supplémentaires.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Hamdi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 janvier 2024.

Le rapporteur,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02070 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02070
Date de la décision : 19/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : GUILLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-19;23pa02070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award