Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... H... et M. B... H..., en leur nom propre et en leur qualité d'ayants droit de Mme I... G... veuve H... décédée le 6 mars 2022, ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la commune de Paea à leur verser la somme de 2 000 000 F CFP chacun au titre du préjudice moral qu'ils ont subi en raison de l'atteinte portée à la sépulture de M. C... H..., ainsi que la somme globale de 350 000 F CFP en réparation de leur préjudice matériel et de mettre à la charge de la commune de Paea la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A... un jugement n° 2200075 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
A... une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 13 décembre 2023, les consorts H..., représentés par Me Loste, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de condamner la commune de Paea à leur verser les sommes sollicitées en première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Paea la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire de la commune de Paea a commis une faute en ne faisant pas surveiller, en novembre 2019, les opérations d'exhumation de M. E... D..., pourtant autorisées par arrêté municipal, au cours desquelles il a été porté atteinte à la sépulture de M. C... H... ;
- ces manquements de la commune de Paea leur ont occasionné de graves préjudices moraux pouvant être évalués, pour chacun, y compris pour Mme I... G... veuve H..., jusqu'à son décès, à la somme de 2 000 000 F CFP et ont généré des frais constitutifs d'un préjudice matériel à hauteur de 350 000 F CFP.
A... des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 15 décembre 2023, la commune de Paea, représentée par Me Tang, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge des consorts H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, en tant qu'elle est présentée par M. B... H... qui réside en métropole, est tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par les consorts H... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ;
- le décret n° 2016-1253 du 26 septembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 octobre 2021, Mme I... G... veuve H... et ses enfants, Mme F... H... et M. B... H..., ont saisi le maire de la commune de Paea d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices d'ordre moral et matériel qu'ils ont subis du fait de l'atteinte portée à la sépulture de leur époux et père, M. C... H..., décédé en 1970 et inhumé au cimetière catholique de Paea. A... une décision du 8 décembre 2021, le maire de la commune de Paea a rejeté la demande des requérants. Ces derniers ont saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Paea à leur verser la somme de 2 000 000 F CFP chacun au titre de leur préjudice moral, y compris pour Mme I... G... veuve H... décédée en cours d'instance, ainsi que la somme globale de 350 000 F CFP en réparation de leur préjudice matériel. A... un jugement du 8 novembre 2022, dont les consorts H... relèvent appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.
2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la sépulture de M. C... H..., au sein du cimetière catholique de Paea, a été détruite lors des travaux d'agrandissement du caveau voisin, réalisés au mois de novembre 2019, au cours desquels il a été procédé à son exhumation, sans aucune autorisation municipale. La société chargée des travaux et la famille D... ont, au demeurant, reconnu leur responsabilité et cette dernière a pris en charge la totalité des frais de la nouvelle sépulture de M. H... dans le même cimetière.
3. Les requérants font valoir qu'aucun agent de la commune n'était présent pour assister aux opérations d'exhumation réalisées le 13 novembre 2019 et qu'en ne surveillant pas ces opérations, la commune n'a pu se rendre compte des opérations concomitantes d'exhumation, de réduction et de transfert des ossements de M. C... H... emportant suppression de sa sépulture. Ce défaut de surveillance est, selon eux, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
4. Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-19 du même code, " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ". L'article L. 2213-9 de ce code dispose que " Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ". Aux termes de l'article L. 2213-10 du même code, " les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires ". L'article L. 2213-14 dudit code, dans sa rédaction applicable au moment des faits litigieux résultant de la loi susvisée du 16 février 2015, dispose : " Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent :/ - dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ; /- dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire. / Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence d'un membre de la famille. A défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deuxième et troisième alinéas. / Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès ". Enfin aux termes de l'article R 2213- 45 du même code dans sa rédaction résultant du décret susvisé du 26 septembre 2016 : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente : 1° lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps 2° en cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent ".
5. Il résulte de ces dispositions, contrairement à ce que soutiennent les consorts H..., qu'à la date des faits, le 13 novembre 2019, les fonctionnaires n'étaient tenus de surveiller des opérations funéraires que dans le cas où il doit être procédé à la crémation du corps ou dans le cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent. Dans les autres cas, notamment l'exhumation, la présence d'un fonctionnaire n'est que facultative en vertu du dernier alinéa de l'article L 2213-14 du code général des collectivités territoriales, l'article R 2213-46 du même code qui prévoyait la présence d'un fonctionnaire dans ce dernier cas ayant été abrogé par le décret susvisé du 26 septembre 2016.
6. Or, d'une part, les consorts H... n'établissent pas, par les pièces produites, que la commune aurait accordé une autorisation d'exhumation à la famille D... en 2019 et qu'elle avait connaissance des opérations qu'elle a réalisées. D'autre part, et tout état de cause, comme il a été dit au point précédent, la présence d'un fonctionnaire municipal n'était pas obligatoire lors d'une opération d'exhumation à la date du 13 novembre 2019. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la commune a commis une faute du fait de son défaut de surveillance lors des opérations d'exhumation à cette date de feu E... D... (fils). A... suite, en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Paea, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Paea, que les consorts H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande. A... voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
8. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par la commune de Paea.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Paea au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... H..., à M. B... H... et à la commune de Paea.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2024.
Le rapporteur,
D. PAGES
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00541