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16/01/2024 | FRANCE | N°22PA04204

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 16 janvier 2024, 22PA04204


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat Convergence - Sécurité municipale a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la maire de Paris sur sa demande préalable tendant à l'octroi d'une prime de nettoyage au bénéfice des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris et des agents de surveillance de Paris.



Par un jugement n° 2013086/2-3 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a re

jeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 14 se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Convergence - Sécurité municipale a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la maire de Paris sur sa demande préalable tendant à l'octroi d'une prime de nettoyage au bénéfice des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris et des agents de surveillance de Paris.

Par un jugement n° 2013086/2-3 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, le syndicat Convergence - Sécurité municipale, représenté par Me Frédéric, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 juillet 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la maire de Paris sur sa demande préalable tendant à l'octroi d'une prime de nettoyage au bénéfice des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris et des agents de surveillance de Paris ;

3°) d'enjoindre à la maire de Paris de prendre en charge les frais de nettoyage des tenues des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris (ISVP), des agents de surveillance de Paris (ASP) et des techniciens de la tranquillité publique et de la surveillance (TTPS) ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement au syndicat Convergence - Sécurité municipale de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnait les dispositions des articles R. 4321-4 et R. 4323-95 du code du travail qui imposent à l'employeur d'assurer le bon fonctionnement et le maintien dans un état hygiénique satisfaisant, par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires, des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail qu'il fournit ;

- s'il existe pour les agents de la ville de Paris une indemnité pour travaux salissants, celle-ci est octroyée à la discrétion du chef de service ;

- la décision méconnait le principe d'égalité puisque les agents d'accueil et de surveillance de la ville de Paris, qui pourtant n'exercent pas de travaux salissants, bénéficient d'une prime de nettoyage ;

- la circonstance que la ville de Paris mette à la disposition des agents de la direction de la prévention, de la sécurité et de la prévention des machines à laver le linge vaut reconnaissance par elle d'une obligation de prise en charge des frais de nettoyage des uniformes portés par ces agents.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 29 septembre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat Convergence - Sécurité municipale en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable à défaut pour le syndicat d'établir que son président était habilité à agir en justice ;

- la demande de première instance est irrecevable en ce qu'elle concerne les techniciens de tranquillité publique et de surveillance, ceux-ci n'étaient pas visés dans la demande préalable adressée à la maire de Paris ;

- en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté n° 61-15 de la préfecture de la Seine du 8 avril 1961,

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Falala pour la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 7 avril 2020, reçue le 22 avril suivant par la maire de Paris, le syndicat Convergence - Sécurité municipale a sollicité le versement d'une prime de nettoyage d'un montant de soixante euros, ou l'octroi d'une carte de nettoyage d'une valeur équivalente, au bénéfice des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris (ISVP) et des agents de surveillance de Paris (ASP), qui relèvent de la direction de la prévention de la sécurité et de la protection (DPSP). De l'absence de réponse de la maire de Paris sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par un jugement du 15 juillet 2022, dont le syndicat Convergence - Sécurité municipale relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4321-4 du code du travail : " L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective ". L'article R. 4323-95 du même code précise : " Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23, pour les salariés temporaires ".

3. Il résulte du principe général dont s'inspirent les dispositions précitées, applicable aux entreprises dont le personnel est doté d'un statut réglementaire et qui n'est pas incompatible avec les nécessités de la mission de service public qui leur est confiée, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. S'agissant de l'entretien et du nettoyage des vêtements de travail imposés par l'employeur, sont ainsi concernés les frais qui excèdent les charges qui résulteraient de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié, soit que le port du vêtement de travail soit imposé en plus de ces derniers, soit que son entretien occasionne des frais particuliers.

4. En l'espèce, il n'est pas établi par le syndicat requérant que l'entretien des uniformes portés par les ISVP, les ASP, ainsi que les techniciens de la tranquillité publique et de surveillance (TTPS) occasionnerait des frais excédant les charges pouvant résulter de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par ces agents. Par suite, à supposer que le principe, rappelé au point 3, soit applicable en l'espèce, ces agents ne pourraient en tout état de cause pas en bénéficier. En outre, les agents de la ville de Paris bénéficient déjà, en application des dispositions de l'arrêté du préfet de Seine du 8 avril 1961, d'une indemnité versée, au cas par cas, aux agents exerçant des travaux salissants nécessitant des frais supplémentaires de lavage. Le moyen doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, le syndicat requérant soutient que la décision en litige méconnaît le principe d'égalité en ce que les agents d'accueil et de surveillance (AAS), qui relèvent également de la DPSP, bénéficient d'une prime de nettoyage de leur uniforme alors que leurs fonctions, lesquelles sont essentiellement préventives et dissuasives, n'ont aucun caractère salissant. Toutefois, la ville de Paris soutient, sans être utilement contredite, que les AAS qui ont pu bénéficier d'une prime de nettoyage étaient affectés dans une autre direction que la DPSP, soit la direction des espaces verts et de l'environnement, soit la direction de la jeunesse et des sports, au sein desquelles les missions s'exercent dans un cadre salissant. Ils ne se trouvaient dès lors pas dans la même situation que les agents représentés par le syndicat requérant. Le moyen doit donc être écarté.

6. En dernier lieu, le seul fait que la ville de Paris mette à la disposition des agents de la DPSP des machines à laver ne saurait valoir reconnaissance d'une obligation lui incombant de prendre en charge les frais de nettoyage des uniformes de ces agents.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que le syndicat Convergence - Sécurité municipale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat Convergence - Sécurité municipale demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du syndicat Convergence - Sécurité municipale le versement de la somme que la ville de Paris demande au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat Convergence - Sécurité municipale est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Convergence - Sécurité municipale et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2024.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04204
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELARL MOCK-FREDERIC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;22pa04204 ?
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