Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ryanair Designated Activity Company (société Ryanair) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler d'une part, la délibération du 2 janvier 2019 portant règlement intérieur de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), d'autre part, la décision du 7 mai 2019 par laquelle l'ACNUSA lui a infligé une amende administrative d'un montant de 20 000 euros.
Par un jugement n° 1909067/4-1 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2022 et 3 août 2023, la société Ryanair, représentée par Me Bernard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2019 par laquelle l'ACNUSA lui a infligé une amende de 20 000 euros ;
2°) d'annuler la décision du 7 mai 2019 par laquelle l'ACNUSA lui a infligé une amende administrative de 20 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'ACNUSA la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que, pour des motifs de sécurité liés aux conditions météorologiques, la société Ryanair était fondée à déroger à la procédure de départ imposée ;
- l'agent ayant certifié les échanges radiotéléphoniques entre le cockpit et la tour de contrôle n'était pas compétent ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté devant le collège de l'ACNUSA ;
- la rapporteure permanente s'est fondée sur des faits non soumis au débat contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- la société Ryanair n'a pas eu communication du sens général des conclusions de la rapporteure permanente avant la séance du collège de l'ACNUSA, en méconnaissance des dispositions des articles R. 711-3 et R. 712-1 du code de justice administrative ;
- la sanction a été prise sur le fondement du règlement intérieur de l'ACNUSA lui-même illégal, dès lors qu'il exclut implicitement mais nécessairement toute possibilité de produire une note en délibéré ;
- le président de l'ACNUSA n'était pas impartial, dès lors qu'il cumulait les fonctions de président du collège de cette autorité avec les pouvoirs d'instruction et de poursuite ;
- le manquement n'est pas établi, dans la mesure où la société Ryanair s'est éloignée de sa trajectoire pour des motifs de sécurité ;
- l'ACNUSA aurait dû fournir le nom des compagnies figurant sur la carte faisant apparaître la trajectoire que la société Ryanair devait suivre ;
- l'ACNUSA n'a pas respecté le principe de l'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- l'ACNUSA ne pouvait pas retenir l'état de récidive.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, l'ACNUSA conclut au rejet de la requête
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 17 novembre 2023 pour l'ACNUSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des transports ;
- le code de l'aviation civile ;
- la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 ;
- l'arrêté du 3 mai 2012 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Bernard pour la société Ryanair et de Me Sarrazin pour l'ACNUSA.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 19/200-1801MRS138 du 7 mai 2019, l'ACNUSA a infligé à la société Ryanair une amende administrative d'un montant de 20 000 euros pour n'avoir pas respecté, le 9 janvier 2018, lors de la phase de décollage du vol FR592, la procédure de départ " PPG 4B ", en vigueur sur l'aérodrome de Marseille-Provence. Par un jugement du 16 décembre 2021, dont la société Ryanair relève partiellement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant de la délibération du 2 janvier 2019 portant règlement intérieur de l'ACNUSA et de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, en se prononçant sur le moyen tiré de ce que le manquement ne serait pas constitué, n'ont pas répondu à la branche de ce moyen, pourtant débattue entre les parties, tenant à la question de savoir si la société Ryanair était ou non en droit, pour des raisons de sécurité de vol liées aux conditions météorologiques, de déroger à la procédure de départ imposée. L'appelante est donc fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et doit pour ce motif être annulé.
3. Il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation, sur la demande de la société Ryanair tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2019 de l'ACNUSA.
Sur la légalité de la décision du 7 mai 2019 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6142-1 du code des transports : " Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions prévues par les dispositions du présent livre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires et agents de l'Etat, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration et les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 151-5 du code de l'aviation civile dispose : " la commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense. / Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions ".
5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B... et M. C..., qui ont établi le dossier d'instruction, ont prêté serment respectivement les 23 mars 2016 et 7 mars 2013 devant le tribunal de grande instance de Toulouse et ont été commissionnés à l'effet notamment de constater les manquements aux mesures mentionnées à l'article L. 6361-12 du code des transports par deux décisions des 25 janvier 2016 et 27 septembre 2012 de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). Dans ces conditions, les intéressés étaient bien compétents pour constater les infractions en cause.
6. D'autre part, la société Ryanair soutient que les décisions de commissionnement ne sont pas signées par le ministre chargé de l'aviation civile mais par l'adjoint à la sous-directrice des affaires juridiques en méconnaissance de l'article R. 151-5 du code de l'aviation civile. Toutefois, il résulte de l'instruction que par un arrêté du 22 mai 2012 portant délégation de signature, M. A... a reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre chargé des transports, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction des affaires juridiques. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de commissionnement doit être écarté.
7. Enfin, la société Ryanair soutient que la décision contestée est irrégulière dans la mesure où la transcription des communications radiotéléphoniques ayant eu lieu le 9 janvier 2018 entre le cockpit et la tour de contrôle lors de la phase de décollage, et dont il a été tenu compte dans le cadre de l'instruction du manquement, aurait été certifiée par un agent non habilité. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas contesté que cet agent n'a procédé ni au constat ni à l'instruction du manquement contesté. En outre, les parties se prévalent de la teneur de ces échanges sur le fond. Le moyen doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6361-13 du code des transports les amendes prononcées par l'ACNUSA : " (...) font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée ". La décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles L. 6361-1 et suivants du code des transports ainsi que l'arrêté du 3 mai 2012 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Marseille-Provence, et rappelle les éléments de fait qui la justifient. Le moyen doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, d'une part aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 6361-14 du code des transports : " L'instruction et la procédure devant l'autorité sont contradictoires ". Aux termes de l'article 25 de la délibération du 2 janvier 2019 portant règlement intérieur de l'ACNUSA : " Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président de la séance. Il indique notamment : (...) le numéro et l'objet des affaires examinées et les décisions rendues (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 1 du code de justice administrative : " Le présent code s'applique au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs ".
10. Tout d'abord, l'ACNUSA n'entrant pas dans le champ d'application du code de justice administrative tel que défini par son article L. 1 précité, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 611-7, R. 711-3 et R. 712-1 de ce code sont inopérants.
11. La requérante ne peut se prévaloir, ensuite, de ce que la rapporteure permanente de l'ACNUSA aurait rédigé son rapport sur le fondement de faits qui n'auraient pas été portés à sa connaissance lors de l'instruction. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, les performances acoustiques, le plan de la trajectoire suivie et celui de la trajectoire à suivre, l'altitude de vol ainsi que les conditions météorologiques, dont la rapporteure a tenu compte dans ses conclusions, figuraient dans le procès-verbal de manquement transmis à l'intéressée. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'imposait à l'ACNUSA d'informer la compagnie aérienne de ce que l'état de récidive serait pris en compte dans la détermination de la sanction.
12. La requérante fait valoir, enfin, que l'article 25 précité du règlement intérieur de l'ACNUSA, en indiquant que le procès-verbal de séance mentionne les décisions rendues, exclut implicitement, mais nécessairement, toute possibilité pour la personne poursuivie de déposer une note en délibéré en réponse aux conclusions du rapporteur permanent. Toutefois, à supposer même que la possibilité laissée à la personne poursuivie de produire une note en délibéré soit une exigence nécessaire au respect du principe du contradictoire, il est constant que, lors de la séance du collège de l'ACNUSA, la parole a été donnée à la société Ryanair après les conclusions de la rapporteure permanente. En outre, l'intéressée ne démontre, ni même n'allègue avoir été empêchée de produire une note en délibéré. Enfin, il n'est pas contesté qu'au stade de l'instruction du manquement, l'appelante a émis des observations lors de l'envoi du procès-verbal et après la réception du dossier d'instruction.
13. Le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté doit donc, dans toutes ses branches, être écarté.
14. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales disposent : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). Aux termes des alinéas 5 et suivants de l'article L. 6361-14 du code des transports : " (...) Après s'être assuré que le dossier d'instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. A l'issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l'instruction et peut soit classer sans suite le dossier si est vérifié au moins un des cas limitativement énumérés par décret en Conseil d'Etat, soit transmettre le dossier complet d'instruction à l'autorité. Cette décision est notifiée à la personne concernée. L'autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération. Elle délibère valablement dans le cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter. Dans l'exercice de ses fonctions, le rapporteur ne peut recevoir de consignes ou d'ordres. Devant le collège de l'autorité, il a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter. Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence. Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote ".
15. Les dispositions de l'article L. 6361-14 du code des transports, modifiées par la loi susvisée du 3 août 2018 entrée en vigueur le 6 août 2018, et sur le fondement desquelles la décision en litige a été prise, ne méconnaissent plus le principe d'impartialité objective, dans la mesure où elles opèrent désormais au sein de l'ACNUSA une séparation entre d'une part, les fonctions de poursuite des manquements, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le président de l'ACNUSA aurait fait preuve d'impartialité subjective tant lors de la phase de poursuite que lors de la séance du collège au cours de laquelle l'affaire en litige a été examinée. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité garanti par le paragraphe 1er précité de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 3 mai 2012 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Marseille-Provence : " (...) II. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 1er du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol (...) ".
17. Si la société Ryanair admet n'avoir pas respecté la trajectoire qui lui était imposée par la procédure de départ " PPG 4B " en vigueur sur l'aérodrome de Marseille-Provence, elle soutient néanmoins en avoir été contrainte pour des raisons de sécurité liées à la présence de mauvaises conditions météorologiques à proximité de l'aérodrome. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, qu'il y avait au moment du décollage un vent de quatorze nœuds soit vingt-six km/h, d'autre part, que la zone de mauvais temps présente pour les vols précédents, lesquels ne se sont pour autant pas écartés de la trajectoire imposée, se situait, au moment du décollage, à cinq miles de l'aérodrome, soit environ huit kilomètres. Dans ces conditions, la société Ryanair n'établit pas qu'un motif de sécurité du vol justifiait le non-respect de la procédure de départ. Le manquement est donc établi. Le moyen tiré de la méconnaissance par l'ACNUSA de l'article 4 précité de l'arrêté du 3 mai 2012 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Marseille-Provence doit, par suite, être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ". Le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article, s'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
19. Il ressort de la décision attaquée que l'ACNUSA a évalué le montant de l'amende administrative prononcée, dont la disproportion ne résulte pas de l'instruction, en tenant compte des circonstances propres à l'espèce, notamment le changement de trajectoire dès le décollage de l'appareil, le survol en pleine nuit à très basse altitude de zones densément peuplées, et l'état de récidive dans lequel se trouvait la compagnie aérienne. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines et du caractère disproportionné de la sanction doivent être écarté.
20. En septième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2004 relatif aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs : " (...) les prescriptions applicables aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs, définies par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, sont homologuées et annexées au présent arrêté (...) ".
21. Il ressort de l'attestation de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) du 22 avril 2020 que les données issues des radars utilisées pour rétablir les procès-verbaux sont celles utilisées par les contrôleurs aériens de la direction des services de la navigation aérienne (DNSA) qui a la qualité de prestataire de service. Il ressort également du certificat de prestation de services de navigation aérienne en date du 20 mai 2020 produit par la DGAC que la DNSA respecte le règlement (UE) 2017/373 du 1er mars 2017 et les autres règlements applicables. Le moyen tiré de ce que les instruments de mesure utilisés ne seraient pas homologués conformément aux dispositions précitées de l'arrêté du 20 juillet 2004 doit être écarté.
22. En dernier lieu, la société requérante soutient encore qu'aucune règlementation n'encadre ou n'autorise l'usage du logiciel Elvira, lequel ne serait pas homologué conformément aux dispositions précitées de l'arrêté du 20 juillet 2004. Il résulte de l'instruction que le logiciel Elvira est un outil d'enregistrement et de rejeu utilisé pour évaluer les systèmes appartenant au domaine " radar " et analyser les évènements de contrôle dans le cadre du suivi de la qualité du service, et non un dispositif de mesure de bruit et de suivi au sens des dispositions précitées. Il n'est donc pas soumis à une obligation d'homologation en application de l'arrêté précité. En outre, aucune disposition ni aucun principe n'impose qu'un logiciel de traitement de données soit autorisé par un texte spécifique pour être utilisé par l'ACNUSA. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ryanair n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 mai 2019.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Ryanair demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ryanair le versement à l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1919067/4-1 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision n°19/200-1801MRS138 du 7 mai 2019 de l'ACNUSA est annulé.
Article 2 : La demande présentée la société Ryanair devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision n° 19/200-1801MRS138 de l'ACNUSA et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La société Ryanair versera à l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ryanair et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Copie en sera adressée au ministre délégué en charge des transports.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
L. d'ARGENLIEULa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDOLa République mande et ordonne au ministre délégué en charge des transports ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01839