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12/01/2024 | FRANCE | N°23PA03700

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 janvier 2024, 23PA03700


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes.



Par un jugement n° 2313920 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 mai 2023, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de n

otification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me La...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes.

Par un jugement n° 2313920 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 mai 2023, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Larroque, avocate de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de ce qu'il aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- c'est également à tort qu'il lui a été enjoint de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 6 juin 1998, est entré irrégulièrement en France le 18 avril 2023 selon ses déclarations et y a sollicité, le 25 avril 2023, son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours. Le préfet de police relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (...) ".

3. Pour annuler l'arrêté du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet de police avait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que

M. A... vit chez son frère, bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, qu'il lui apporte son soutien quotidien puisque ce dernier, dont la femme est décédée, travaille à l'extérieur de son domicile et qu'il a besoin d'aide pour s'occuper de ses enfants, âgés de quatre mois à douze ans. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions précitées que les frères et sœurs d'un demandeur d'asile ne sont pas regardés comme un " membre de la famille " au sens et pour l'application des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. A... a déclaré dans son entretien que son frère et les enfants de ce dernier vivent en France, il n'a, alors, ni déclaré que ces derniers avaient besoin de l'aide d'un tiers au quotidien, ni produit de document permettant de démontrer que tel serait le cas. Enfin, si son frère a rempli une attestation certifiant qu'il l'hébergeait à titre gratuit, M. A... s'est au contraire prévalu d'une domiciliation auprès de France Terre d'Asile le 27 avril 2023. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 mai 2023.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... en première instance :

5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 de la préfecture de Paris du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné délégation à Mme D... B..., attachée d'administration de l'État, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transferts. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge, doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

7. L'arrêté du 30 mai 2023, par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. A... aux autorités autrichiennes, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il indique qu'" il ressort de la comparaison des empreintes digitales de

M. A... au moyen du système Eurodac, effectuée conformément au règlement n° 603/2013 [...], que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 12 avril 2023 ", puis que " les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à la situation de M. A..., qu'en conséquence, au regard des articles 3 et 18 (1) (b), les autorités autrichiennes doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de M. A... " et qu'enfin, ces autorités, après avoir été saisies sur ce fondement, " ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 17 mai 2023 en application de l'article 25-2 du règlement ". Par ailleurs, le préfet de police a précisé que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ". Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont de nature à permettre à l'intéressé de comprendre le critère retenu pour la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de police, qui n'était pas tenu de reprendre dans celui-ci l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant d'édicter la décision contestée.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement [...]. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 [...] ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, contre signature, la brochure dite " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ") et la brochure dite " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' "). Il n'est pas établi que ces documents, rédigés en langue pachto, et remis à l'intéressé dès l'introduction de sa demande, ne comportaient pas l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu'il est indiqué, au-dessus de la signature apposée par le requérant sur chacun des documents, le nombre de pages qu'ils comportaient. Si M. A... fait valoir que les brochures devaient être remises dans une langue qu'il comprend, l'intéressé a signé le résumé de l'entretien individuel, réalisé à l'aide d'un traducteur en pachto, et a déclaré " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [...] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [...] ".

11. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de cet entretien versé au dossier par le préfet de police, que M. A... a bénéficié d'un entretien individuel le 25 avril 2023 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en présence d'un interprète en langue pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'État responsable. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police. L'entretien de M. A... ayant été mené par une personne qualifiée au sens du point 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. A... de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.

12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent arrêt, qu'un entretien individuel a été accordé à M. A..., à l'occasion duquel l'intéressé a pu faire part de sa situation personnelle et de ses conditions d'entrée. M. A..., qui a signé le procès-verbal de son audition, sur lequel a été apposée la mention " Observations : l'administré déclare que son frère et les enfants de son frère vivent en France et n'a pas d'autre déclaration ", n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait été empêché de présenter des observations écrites ou aurait été privé d'une procédure contradictoire ou du droit d'être entendu. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions citées par M. A..., qui figurent à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et non à l'article L. 211-5 de ce code ainsi qu'il le soutient, doit dès lors en tout état de cause être écarté.

13. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., la preuve de la demande de reprise en charge adressée par la préfecture de police aux autorités autrichiennes ainsi que celle de la réponse de ces autorités est rapportée par le préfet de police, qui a produit en première instance la copie d'un courrier électronique daté du 2 mai 2023 accusant réception d'une demande formulée au moyen de l'application " Dublinet ", ainsi que le constat de l'accord implicite des autorités autrichiennes à cette demande, établi au moyen de la même application, accompagné de la copie du courrier électronique daté du 24 mai 2023 accusant réception de ce constat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement (UE)

n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

14. En septième lieu, en se bornant à faire état de la présence en France de son frère et des enfants de ce dernier, alors même qu'il est constant qu'il ne justifie que d'une très faible durée de présence sur le territoire français, M. A... n'apporte pas la preuve de l'intensité de ses attaches sur le territoire français. Il s'ensuit que la décision de transfert attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 mai 2023, lui a enjoint de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Larroque, avocate de M. A..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2313920 du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, à M. E... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

G. C...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03700 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03700
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23pa03700 ?
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