Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n° 2301352/2-2 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B..., représenté par Me Ormillien, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant nigérian né le 19 décembre 1972, est entré en France le 21 avril 2017 selon ses déclarations. Le 21 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022. M. B... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente et de ce qu'il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 4 de leur jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que e M. B..., souffre d'un diabète de type 1, d'hypertension artérielle (HTA), d'une myélite transverse aigue et d'une dyslipidémie. Si plusieurs certificats médicaux produits par l'appelant mentionnent que ces pathologies nécessitent un suivi spécialisé qui n'est pas disponible dans son pays d'origine, ils sont dépourvus de précision et ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l'avis contraire du 30 novembre 2022 du collège des médecins de l'OFII, et les éléments produits par le préfet de police justifiant de l'existence au Nigéria de plusieurs établissements hospitaliers avec des services de diabétologie, de cardiologie et de neurologie. En outre, si M. B... fait également valoir que les médicaments qu'il doit prendre ne sont pas disponibles au Nigéria, il ressort de la liste des médicaments disponibles dans ce pays datée de 2020 et produite par le préfet en première instance, que les substances actives des médicaments qui lui sont prescrits par les praticiens de l'Hôpital Saint-Antoine dans le cadre du suivi de son affection longue durée sont disponibles au Nigéria. Enfin, si le requérant indique qu'il ne dispose pas des ressources financières pour pouvoir accéder effectivement aux médicaments dont il a besoin au Nigéria, il ne fournit aucun élément relatif au coût financier de son traitement médical, ni à sa situation financière permettant d'apprécier sa situation personnelle en cas de retour au Nigéria où réside son enfant majeur et alors qu'il ressort des certificats médicaux qu'il a produits que son état de santé est compatible avec une activité professionnelle. Par suite, M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier, au Nigéria, de son traitement médicamenteux et d'un dispositif pluridisciplinaire permettant une prise en charge appropriée à son état de santé. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2017, qu'il démontre une véritable volonté d'intégration, qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public et qu'il a réussi à nouer de solides relations personnelles et intenses avec de nombreuses personnes. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que qu'il est célibataire, sans charge de famille, et que son enfant majeur réside dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'arrêté contesté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de police. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience publique du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01634 2