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12/01/2024 | FRANCE | N°23PA00257

France | France, Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 12 janvier 2024, 23PA00257


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la Banque de France a décidé sa mise à la retraite à compter du 1er juin 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 9 juillet 2020.



Par un jugement n° 2013845 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 19 janvier 20

23, Mme A..., représentée par Me Legrand, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la Banque de France a décidé sa mise à la retraite à compter du 1er juin 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 9 juillet 2020.

Par un jugement n° 2013845 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Legrand, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2022 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la Banque de France lui a accordé sa mise à la retraite à compter du 1er juin 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du

9 juillet 2020 tendant au retrait de cette décision ;

3°) d'enjoindre à la Banque de France de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut et sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- les juges de première instance ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 26 du décret n° 2007-262 du 27 février 2007 ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la Banque de France, représentée par la SCP Célice-Texidor-Perier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Legrand, représentant Mme A..., et de Me Périer, représentant la Banque de France.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 22 juin 1957, agent de la Banque de France depuis 1984, a été révoquée de ses fonctions à titre disciplinaire par une décision du 18 avril 2018. Elle a été admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2020 et une pension de retraite lui a été concédée à cette date. Par un courriel du 3 juillet 2020, elle a sollicité l'annulation de sa mise à la retraite, demande qui a été rejetée le 9 juillet 2020. Mme A... relève appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la compétence de la cour :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (...). ". Aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public (...) / 3° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents public (...). L'article R. 222-19 de ce code dispose que : " (...) / Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de la chambre ".

3. La contestation par Mme A..., agent de la banque de France, de la décision refusant de retirer le titre de pension qui lui a été concédé, constitue un litige en matière de pension de retraite d'un agent public au sens des dispositions du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, pour lequel le tribunal administratif est compétent en premier et dernier ressort en application du 3° de l'article R. 222-13 du même code. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, ne relèvent pas de la compétence de la Cour mais ont le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat.

D E C I D E :

Article 1er: Le dossier de la requête présentée par Mme A... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la Banque de France et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

J-E SOYEZ

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00257
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23pa00257 ?
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