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12/01/2024 | FRANCE | N°22PA05541

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 janvier 2024, 22PA05541


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... Sahli a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de plusieurs fautes commises dans la gestion de sa situation professionnelle.



Par un jugement n° 2006840 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mé

moire enregistrés les 30 décembre 2022 et 13 septembre 2023, Mme Sahli, représentée par Me de Froment, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... Sahli a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de plusieurs fautes commises dans la gestion de sa situation professionnelle.

Par un jugement n° 2006840 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 décembre 2022 et 13 septembre 2023, Mme Sahli, représentée par Me de Froment, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 52 800 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que sa nouvelle affectation était constitutive d'une sanction déguisée ;

- les deux réorganisations des services du cabinet de la direction des ressources humaines du ministère des armées sont illégales du fait de l'absence de consultation du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

- son reclassement est illégal du fait de l'absence de saisine du comité médical ;

- aucun des postes qui lui ont été proposés ne correspondait à sa situation personnelle et à son niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle ou la formation initiale et professionnelle ;

- elle a subi une perte de responsabilités ;

- le constat de son inaptitude est irrégulier ;

- la commission administrative paritaire aurait dû être saisie préalablement à son changement de poste ;

- son dossier individuel n'a pas été mis à sa disposition ;

- sa nouvelle affectation constitue une sanction déguisée ;

- ces fautes sont à l'origine d'un préjudice de 52 800 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, aucun des faits générateurs invoqués dans la demande préalable n'étant plus invoqué en appel ;

- l'Etat n'a commis aucune faute ;

- le préjudice de Mme Sahli n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Une note en délibéré, produite pour Mme Sahli, a été enregistrée le 15 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Sahli, secrétaire administrative de classe supérieure, était affectée sur un poste de conseiller en ressources humaines de direction au bureau des ressources humaines de la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Le 29 mai 2019, le médecin de prévention l'a déclarée inapte à son poste de travail, inaptitude confirmée par le médecin expert le 20 juin 2019 et se limitant aux postes au sein de la direction des ressources humaines du ministère sur le site de Balard. A compter du 1er septembre 2019, Mme Sahli a été affectée sur le poste de " Responsable suivi et animation du réseau CAJ-Ecole militaire ". Elle a été placée en disponibilité à compter du 1er septembre 2020 pour exercer dans le secteur privé. Le 12 novembre 2019, elle a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à hauteur de 50 000 euros du fait du traitement dont elle a fait l'objet par la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser cette somme.

Sur la régularité du jugement :

2. Par les points 11 et 13 du jugement attaqué, le tribunal a retenu que la nouvelle affectation de Mme Sahli n'avait pas pour conséquence une réduction de ses responsabilités ou une modification de sa situation et qu'il ne résultait pas de l'instruction que son reclassement aurait été prononcé afin de la sanctionner. Il a, ce faisant, nécessairement exclu, pour ces motifs, que la nouvelle affectation de Mme Sahli soit constitutive d'une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas motivé sur ce point doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la sanction déguisée :

3. Si Mme Sahli soutient, pour la première fois en appel, que les constats de son inaptitude seraient irréguliers, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction qu'après que le médecin de prévention l'a déclarée inapte à tout poste au sein de la direction des ressources humaines du ministère, son employeur a demandé une contre-expertise médicale afin de restreindre le périmètre de cette inaptitude, ce qui a permis d'exclure de cette inaptitude les postes non situés à Balard. Ainsi, l'employeur de Mme Sahli s'est borné à suivre les déclarations d'inaptitude formulés par le médecin de prévention et le médecin expert. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les quatre postes proposés à Mme A..., le 28 juin 2019, relevaient de son corps, et que trois de ces postes correspondaient à ce qu'elle présente comme son domaine de prédilection, les ressources humaines, le quatrième relevant d'un domaine relativement proche, l'animation d'un réseau, alors que Mme Sahli appartient à un corps interministériel qui lui donne vocation à occuper des postes dans différents domaines. Contrairement à ce qu'elle allègue, il ne résulte pas de l'instruction que les postes dans le domaine des ressources humaines, dont l'un, celui de " chef de section mobilité ", prévoyait l'encadrement de sept agents, relevaient de la direction des ressources humaines et qu'elle ne les aurait pas choisis pour ce motif. Elle a d'ailleurs expressément indiqué, par courrier électronique du 4 juillet 2019, choisir le poste à la commission armée jeunesse pour prendre de la distance avec la fonction ressources humaines afin de se reconstruire. En tout état de cause, Mme Sahli n'établit pas ni même n'allègue que des postes vacants plus adaptés auraient pu lui être proposés. Ainsi, les postes qui lui ont été proposés ne révèlent aucune intention de l'administration de nuire à sa carrière. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que sa nouvelle affectation serait la conséquence d'une sanction déguisée, la circonstance que son nom aurait retiré du tableau d'avancement le 30 janvier 2020, postérieurement à sa nouvelle affectation, étant à cet égard sans incidence.

En ce qui concerne les autres fautes alléguées :

4. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué par Mme Sahli que la consultation du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement aux réorganisations des services du cabinet de la direction des ressources humaines du ministère des armées aurait été de nature à conduire à une réorganisation différente du cabinet et à éviter la dégradation des relations de travail en son sein. Il ne résulte pas plus de l'instruction que le défaut de consultation du comité médical et les irrégularités alléguées du constat de son inaptitude par le médecin de prévention auraient été de nature à avoir une incidence sur la situation de Mme Sahli, qui ne conteste pas sérieusement la réalité de son inaptitude. Enfin, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le changement d'affectation de Mme Sahli était nécessaire et que l'intéressée a été affectée sur le poste qu'elle a choisi parmi les quatre postes qui lui ont été proposés, le défaut de saisine de la commission administrative paritaire n'a pas été de nature à avoir une incidence sur son affectation, pas plus que la circonstance qu'elle n'aurait pas été mise à même de consulter son dossier. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ces vices allégués aient été, par eux-mêmes, de nature à causer un préjudice moral à Mme Sahli, l'intéressée ne s'en étant d'ailleurs plainte qu'au contentieux. Dans ces conditions, en admettant même que tout ou partie des vices allégués par Mme Sahli soient avérés, leur lien de causalité avec les préjudices dont elle demande l'indemnisation n'est, en tout état de cause, pas établi.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme Sahli n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Sahli est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... Sahli et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bruston, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05541
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;22pa05541 ?
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