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12/01/2024 | FRANCE | N°22PA00824

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 janvier 2024, 22PA00824


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une première demande, la société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision n° R/19-1194 du 23 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement de cette amende.



Par une deuxième demande, la société Air

France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision n° R/19-1196 du 23 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, la société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision n° R/19-1194 du 23 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement de cette amende.

Par une deuxième demande, la société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision n° R/19-1196 du 23 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement de cette amende.

Par une troisième demande, la société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision n° R/19-1195 du 23 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement de cette amende.

Par un premier jugement n° 2015841 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa première demande.

Par un deuxième jugement n° 2015696 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa deuxième demande.

Par un troisième jugement n° 2015541 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa troisième demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2022 et le 6 octobre 2022 sous le n° 22PA00824, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2015841 ;

2°) d'annuler la décision n° R/19-1194 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle n'a pas été en mesure d'examiner le document original et n'a donc pu observer le changement de couleur à l'inclinaison de la copie du document, le caractère manifeste de l'irrégularité n'est pas établi ;

- elle n'a pas davantage été mise en mesure d'apprécier le caractère manifeste de la contrefaçon au vu de la seule copie fournie par le ministre, ce qui l'a privée de la possibilité de faire valoir utilement des observations et d'exercer pleinement les droits de la défense ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure, le procès-verbal de constatations du 17 octobre 2019 n'ayant pas de force probante en ce qui concerne la constatation de l'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que le brigadier-chef de police, qui n'a rédigé et signé ce procès-verbal que le lendemain du jour de l'arrivée du passager, ait personnellement constaté le caractère manifeste de la contrefaçon, condition nécessaire pour que ce

procès-verbal fasse foi jusqu'à preuve du contraire au regard de l'article 537 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la décision n°20-82.520 de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 septembre 2020 ;

- la circonstance qu'elle aurait examiné les documents litigieux lors des contrôles d'embarquement n'exemptait en tout état de cause pas le ministre de communiquer la pièce originale dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la sanction, alors en outre que si la planche comparative produite par le ministre permet de comparer les détails en cause de la copie à ceux d'un document authentique, cela ne permet pas d'en déduire que ces irrégularités sont également aisément décelables à l'œil nu sur le document original.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.

II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2022 et le 6 octobre 2022 sous le n° 22PA00825, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2015696 ;

2°) d'annuler la décision n° R/19-1196 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle n'a pas été en mesure d'examiner le document original et n'a donc pu observer le changement de couleur à l'inclinaison de la copie du document, le caractère manifeste de l'irrégularité n'est pas établi ;

- elle n'a pas davantage été mise en mesure d'apprécier le caractère manifeste de la contrefaçon au vu de la seule copie fournie par le ministre, ce qui l'a privée de la possibilité de faire valoir utilement des observations et d'exercer pleinement les droits de la défense ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure, le procès-verbal de constatations du 17 octobre 2019 n'ayant pas de force probante s'agissant de la constatation de l'irrégularité, dès lors qu'il n'est pas établi que le brigadier-chef de police, qui n'a rédigé et signé ce procès-verbal que le lendemain du jour de l'arrivée du passager, ait personnellement constaté le caractère manifeste de la contrefaçon, condition nécessaire pour que ce procès-verbal fasse foi jusqu'à preuve du contraire au regard de l'article 537 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la décision n°20-82.520 de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 septembre 2020 ;

- la circonstance qu'elle aurait examiné les documents litigieux lors des contrôles d'embarquement n'exemptait en tout état de cause pas le ministre de communiquer la pièce originale dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la sanction, alors en outre que si la planche comparative produite par le ministre permet de comparer les détails en cause de la copie à ceux d'un document authentique, cela ne permet pas d'en déduire que ces irrégularités sont également aisément décelables à l'œil nu sur le document original.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.

III- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2022 et le 6 octobre 2022 sous le n° 22PA00895, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2015541 ;

2°) d'annuler la décision n° R/19-1195 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle n'a pas été en mesure d'examiner le document original et n'a donc pu observer le changement de couleur à l'inclinaison de la copie du document, le caractère manifeste de l'irrégularité n'est pas établi ;

- elle n'a pas davantage été mise en mesure d'apprécier le caractère manifeste de la contrefaçon au vu de la seule copie fournie par le ministre, ce qui l'a privée de la possibilité de faire valoir utilement des observations et d'exercer pleinement les droits de la défense ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure, le procès-verbal de constatations du 17 octobre 2019 n'ayant pas de force probante s'agissant de la constatation de l'irrégularité, dès lors qu'il n'est pas établi que le brigadier-chef de police, qui n'a rédigé et signé ce procès-verbal que le lendemain du jour de l'arrivée du passager, ait personnellement constaté le caractère manifeste de la contrefaçon, condition nécessaire pour que ce procès-verbal fasse foi jusqu'à preuve du contraire au regard de l'article 537 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la décision n°20-82.520 de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 septembre 2020 ;

- la circonstance qu'elle aurait examiné les documents litigieux lors des contrôles d'embarquement n'exemptait en tout état de cause pas le ministre de communiquer la pièce originale dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la sanction, alors en outre que si la planche comparative produite par le ministre permet de comparer les détails en cause de la copie à ceux d'un document authentique, cela ne permet pas d'en déduire que ces irrégularités sont également aisément décelables à l'œil nu sur le document original.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;

- le règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 22PA00824, 22PA00825 et 22PA00895 amènent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul arrêt.

2. Par trois décisions nos R/19-1194, R/19-1195 et R/19-1196 du 23 juillet 2020, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des dispositions des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trois amendes de 10 000 euros pour avoir, le 16 octobre 2019, débarqué sur le territoire français trois passagers en provenance de Saint-Pétersbourg, de nationalité cubaine, titulaires d'un titre de séjour espagnol qui s'est révélé contrefait. Par trois jugements n° 2015841 et n° 2015696 du 17 décembre 2021 et n° 2015541 du 21 décembre 2021, dont la société Air France relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses trois demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la requête n° 22PA00824 :

3. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 821-6 du même code : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. (...). " Aux termes de l'article L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 821-8 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : / (...) / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. "

4. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.

5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

6. En premier lieu, si seuls font foi jusqu'à preuve contraire les procès-verbaux régulièrement établis, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et rapportant des faits que leur auteur a personnellement constatés, la seule circonstance que le procès-verbal de constatation de l'infraction du 17 octobre 2019 a été rédigé le lendemain des faits constatés n'est, en tout état de cause, pas de nature à révéler qu'il n'aurait pas été rédigé par la personne ayant constaté le manquement pour lequel la société Air France a été sanctionnée. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition que ce procès-verbal, qui précise le motif du refus d'entrée, à savoir le caractère manifestement contrefait du titre de séjour présenté, devait préciser la nature de cette contrefaçon. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal de constatation du manquement doit être écarté.

7. En second lieu, la décision du 23 juillet 2020 infligeant l'amende litigieuse à la société Air France mentionne que figure au dossier " une planche comparative en couleur établie par l'officier de police judiciaire qui décrit précisément les anomalies suivantes : la contrefaçon du fond d'impression présente une mauvaise définition des arcades, un aspect flouté et une mauvaise irisation des couleurs. Par ailleurs, la sécurité en encre pailletée "EXTRANJEROS España" doit changer de couleur suivant l'inclinaison du document de voyage, comme sur un document authentique pour aller du vert au bleu au lieu de rester vert en continu ; qu'un agent d'embarquement, rompu au contrôle des documents de voyage pouvait, dans le cas présent, détecter les signes visibles à l'œil nu d'une contrefaçon ".

8. Il résulte de l'instruction que le premier motif de la décision, soit la mauvaise définition des arcades, l'aspect flouté et la mauvaise irisation des couleurs tels qu'ils apparaissent sur la planche comparative en couleur, constituent des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents procédant à l'embarquement des passagers. Par suite, l'absence au dossier de la procédure contradictoire préalable à la sanction de l'original du titre de séjour qui s'est révélé falsifié n'a pas privé la société Air France de la possibilité de faire valoir utilement ses observations dès lors que l'anomalie litigieuse relevée par ce premier motif était aisément décelable même sur la copie du document et que cette copie n'en a pas accentué le caractère manifeste.

9. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même que le second motif constitué de l'absence d'une pigmentation optiquement variable contenue dans l'encre de sécurité utilisée pour la mention "EXTRANJEROS España", révélée uniquement sur le document original par l'absence de changement de couleur malgré l'inclinaison du document, ne soit pas établi, dès lors que cet original n'a été communiqué ni dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la sanction au représentant de la société Air France ni dans le cadre des instances contentieuses, le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le premier motif. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu légalement faire application des dispositions précitées de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement.

10. En raison du caractère aisément décelable de l'irrégularité retenue au point 8, il n'y a pas lieu de procéder à la réduction du montant de l'amende qui n'est pas entaché de disproportion.

Sur la requête n° 22PA00825 :

11. Cette requête tend à l'annulation de la décision R/19-1196 du 23 juillet 2020, qui a été prise pour des motifs identiques à ceux de la décision R/19-1194 concernant M. C... D..., en considération du débarquement de la fille de ce dernier.

12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal de constatation du manquement, lequel précise le motif

du refus d'entrée, à savoir la présentation d'un titre de séjour espagnol contrefait selon les constatations suivantes : " - contrefaçon du fond d'impression ; - contrefaçon des mentions fixes et variables ; - contrefaçon de la mention "EXTRANJEROS España" normalement imprimée en encre optiquement variable ", doit être écarté.

13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l'absence au dossier de la procédure contradictoire préalable à la sanction de l'original du titre de séjour de Mlle C... A... qui s'est révélé falsifié n'a pas privé la société Air France de la possibilité de faire valoir utilement ses observations dès lors que l'anomalie litigieuse relevée par le premier motif de la décision était aisément décelable même sur la copie du document et que cette copie n'en a pas accentué le caractère manifeste.

14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, le ministre de l'intérieur a pu légalement faire application des dispositions précitées de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement.

15. En raison du caractère aisément décelable de la première irrégularité mentionnée au point 12, il n'y a pas lieu de procéder à la réduction du montant de l'amende qui n'est pas entaché de disproportion.

Sur la requête n° 22PA00895 :

16. Cette requête tend à l'annulation de la décision R/19-1195 du 23 juillet 2020, qui a été prise pour des motifs identiques à ceux de la décision R/19-1194 concernant M. C... D..., en considération du débarquement de la compagne de ce dernier.

17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal de constatation du manquement, lequel précise le motif du refus d'entrée, à savoir la présentation d'un titre de séjour espagnol contrefait selon les constatations suivantes : " - contrefaçon du fond d'impression ; - contrefaçon des mentions fixes et variables ; - contrefaçon de la mention "EXTRANJEROS España" normalement imprimée en encre optiquement variable ", doit être écarté.

18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l'absence au dossier de la procédure contradictoire préalable à la sanction de l'original du titre de séjour de Mme A... B... qui s'est révélé falsifié n'a pas privé la société Air France de la possibilité de faire valoir utilement ses observations dès lors que l'anomalie litigieuse relevée par le premier motif de la décision était aisément décelable même sur la copie du document et que cette copie n'en a pas accentué le caractère manifeste.

19. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, le ministre de l'intérieur a pu légalement faire application des dispositions précitées de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement.

20. En raison du caractère aisément décelable de la première irrégularité mentionnée au point 17, il n'y a pas lieu de procéder à la réduction du montant de l'amende qui n'est pas entaché de disproportion.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les trois jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses trois demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Air France sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Bruston, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La Présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 22PA0824-22PA0825-22PA0895 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00824
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CLYDE & CO LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;22pa00824 ?
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