La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2023 | FRANCE | N°22PA04056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 novembre 2023, 22PA04056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Hair Brea a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 avril 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et à titre subsidiaire de la décharger des seules pénalités et majorations.

Par un jugement n° 2121044/2

-2 du 8 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Hair Brea a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 avril 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et à titre subsidiaire de la décharger des seules pénalités et majorations.

Par un jugement n° 2121044/2-2 du 8 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre et 14 octobre 2022, la SARL Hair Brea, représentée par Me Jean-François Frahier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la comptabilité a, à tort, été écartée ;

- la méthode de reconstitution de la comptabilité est viciée et aboutit à des impositions exagérées.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que

- la requête est irrecevable à défaut de présentation de moyens d'appel nouveaux ou de critiques du jugement attaqué en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Hair Brea, qui exerce une activité de salon de coiffure, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 avril 2016, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ainsi que des intérêts de retard et des pénalités. La société Hair Brea relève appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration./ Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration. ". Aux termes du I de l'article L. 47 A du même livre : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général (...) ".

3. Il résulte de la proposition de rectification du 27 décembre 2016 que d'une part la société n'a pas présenté les pièces justificatives du détail des recettes journalières pour la période du 1er octobre 2012 au 30 avril 2015, ce que la requérante ne conteste pas utilement en se bornant à faire valoir qu'elle a remis tous les livres et documents comptables exigés par la loi lors de la vérification. Or l'absence de présentation de telles pièces suffit pour que la comptabilité d'une entreprise soit regardée comme dépourvue de valeur probante. D'autre part, la société Hair Brea ne conteste pas avoir fait usage sur la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, au titre de laquelle la sauvegarde des données du logiciel de caisse a été produite lors de la vérification, d'un logiciel frauduleux lui ayant permis d'effacer de l'enregistrement comptable les recettes réglées en espèce, ce qui est de nature à vicier la comptabilité pour la période considérée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration a, à tort, écarté la comptabilité de l'entreprise doit être écarté.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué les recettes en espèces effacées du logiciel de comptabilité du 1er mai au 30 septembre 2015 et a appliqué la moyenne de ces recettes non déclarées ainsi constatée aux chiffres d'affaires déclaré pour les autres périodes contrôlées, au cours desquelles il n'est pas contesté que le logiciel frauduleux a également été utilisé, conduisant à un rehaussement du chiffre d'affaires de 10 695 euros, 10 419 euros et 10 607 euros au titre respectivement des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et de 12 656 euros au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016. La société requérante soutient que cette méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée dès lors que les conditions d'exercice de l'activité des exercices 2012 à 2014 ont été différentes de celles de 2015 et qu'il n'a pas été tenu compte des remises et promotions appliquées. Toutefois, au regard de la méthode de reconstitution des seules recettes réglées en espèces, les circonstances ainsi invoquées par la société sont sans incidence sur la méthode utilisée par l'administration. En tout état de cause, si elle fait valoir à ce titre qu'elle a employé moins de salariés qui en outre étaient moins compétents, elle ne l'établit pas par la seule production d'un document manuscrit dépourvu de valeur probante présenté comme un listing du personnel. Elle n'établit pas plus l'incidence de l'absence d'exercice d'activité du gérant qui a été hospitalisé entre août 2012 et janvier 2013 sur le chiffre d'affaires de cette période, alors que l'administration fait valoir, sans être contredite, que le chiffre d'affaires déclaré pour l'exercice 2013 n'a pas connu de variation significative par rapport à ceux déclarés en 2012, 2014 et 2015. Enfin, elle ne justifie pas de l'incidence des promotions et remises de fidélités sur les rehaussements en litige. Par suite, la société Hair Brea, qui ne propose pas par ailleurs d'autre méthode de reconstitution de ses recettes frauduleusement effacées de sa comptabilité, n'est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution appliquée par l'administration est radicalement viciée.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la société Hair Brea n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Hair Brea est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hair Brea et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

La présidente-rapporteure,

E. TOPINL'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARD

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04056
Date de la décision : 22/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : FRAHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-22;22pa04056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award