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22/11/2023 | FRANCE | N°22PA03521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 novembre 2023, 22PA03521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2005582/2-2 du 30 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme C..., représentée par Me Isabelle Dumortier Meynier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement

du 30 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, pénali...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2005582/2-2 du 30 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme C..., représentée par Me Isabelle Dumortier Meynier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard des impositions litigieuses ;

3°) d'assortir le remboursement des sommes versées d'intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros.

Elle soutient que :

- la rémunération de 5 000 dollars nets mensuels qu'elle a perçue au titre de ses fonctions de membre du comité d'administration de la société de droit turc Hurriyet doit être regardée comme des jetons de présence et, par conséquent, ne saurait être imposée en France en application des stipulations de l'article 16 de la convention franco-turque du 18 février 1987 destinée à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu ;

- le droit d'imposer des jetons de présence est dévolu à la Turquie ;

- sa situation vis-à-vis des autorités fiscales turques est sans influence sur le caractère non imposable en France des sommes litigieuses ;

- elles ont fait l'objet d'une retenue à la source en Turquie ;

- le quotient familial qui lui a été appliqué pour le calcul de son revenu imposable au titre de l'impôt sur le revenu 2015 doit être porté à 2,5 parts dès lors que ses enfants ont principalement résidé à son domicile en 2015 et qu'elle s'acquitte de 80 % des frais inhérents à leur charge ;

- cette prise en charge est conforme à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 18 septembre 2018 ;

- aux termes de l'instruction administrative du 20 janvier 2004 (5 B-3-04), les majorations de quotient familial pour enfants sont désormais attribuées en fonction du critère de la charge effectivement supportée au titre de leur entretien et de leur éducation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

18 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-turque du 18 février 1987 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a fait l'objet d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2013, 2014 et 2015, décidées par l'administration fiscale à la suite d'un contrôle sur pièces. Par des réclamations préalables du 1er février 2018 et du 18 décembre 2019, Mme C... a contesté partiellement ces impositions supplémentaires. Par la présente requête, Mme C... relève appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Sur les revenus de source turque :

2. Aux termes de l'article 15 de la convention franco-turque du 18 février 1987 : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat ". Aux termes de l'article 16 de la même convention : " Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat ".

3. Mme C..., qui est résidente fiscale en France et qui est à ce titre imposable sur son revenu mondial sauf disposition contraire d'une convention internationale, a été nommée le 1er juin 2012, pour une durée de six ans, au sein du conseil d'administration de la société de droit turc Hurriyet en tant que membre indépendant. Elle soutient que la rémunération de 5 000 dollars américains nets mensuels qu'elle a perçue au titre de ses fonctions de membre indépendant du comité d'administration de cette société doit être regardée comme des jetons de présence et ne saurait dès lors être imposée en France en application des stipulations précitées de l'article 16 de la convention franco-turque du 18 février 1987. L'attestation de la société en date du 7 août 2015, rédigée en anglais, et qui indique que Mme C... est administratrice indépendante et que la rémunération en cause lui est versée " in return of her duties ", ne mentionne pas expressément le versement de jetons de présence, ne précise pas la nature exacte ni des rémunérations attribuées, ni des fonctions effectivement exercées par l'intéressée, n'indique pas les modalités de détermination de ces sommes et ne lie pas sa qualité d'administratrice indépendante aux fonctions exercées contre rémunération. Or il résulte des documents émanant de la société que la requérante était également membre du comité d'audit et qu'elle était susceptible à ce titre d'être en charge de la réalisation de travaux particuliers et d'être rémunérée en contrepartie. Dans ces conditions, et quelle que soit la situation de la requérante vis-à-vis des autorités fiscales turques et alors même que les sommes en cause auraient fait l'objet d'une retenue à la source en Turquie, ce qui n'est d'ailleurs pas établi par la mention figurant dans l'attestation précitée selon laquelle la rémunération versée serait " nette ", Mme C..., qui est seule en mesure le faire, n'établit pas que les sommes versées par la société Hurriyet représenteraient des jetons de présence dont l'imposition serait réservée à la Turquie par les stipulations précitées. L'attestation rédigée par la requérante elle-même à l'intention des autorités fiscales turques est en tout état de cause dépourvue de valeur probante.

Sur le quotient familial qui a été appliqué à Mme C... au titre de l'année d'imposition 2015 :

4. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ". Aux termes de l'article 194 du même code : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (...) / Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. (...) / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; / b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; / c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants ".

5. Mme C... était séparée de M. C..., avec lequel elle a eu deux enfants. L'administration fiscale a revu l'imposition de Mme B... au titre de l'année 2015 en lui faisant application des dispositions précitées du a du I de l'article 194 du code général des impôts. Pour solliciter l'application d'un quotient familial supérieur, Mme B... fait valoir que ses enfants ont principalement résidé à son domicile cette année et qu'elle s'est acquittée de 80 % des frais inhérents à leur charge.

6. Suite à la requête en divorce déposée le 10 juillet 2015 par M. C..., les époux se sont accordés sur diverses mesures provisoires, dont l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la mise en place d'une résidence alternée pour les enfants, entérinées par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 26 février 2016. Si cette ordonnance constate une mise à la charge de Mme C... d'un pourcentage de dépenses de 80 %, ce pourcentage ne concerne qu'une partie des dépenses. Ni l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 septembre 2018, ni aucun autre document ne permettent de démontrer qu'au 31 décembre 2015 la charge de ses deux enfants incombait à la requérante à hauteur de 80 %. L'instruction administrative du 20 janvier 2004 (5 B-3-04), aux termes de laquelle les majorations de quotient familial pour enfants sont attribuées en fonction du critère de la charge effectivement supportée au titre de leur entretien et de leur éducation, ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et n'est par suite pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLa présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03521 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03521
Date de la décision : 22/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : DUMORTIER MEYNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-22;22pa03521 ?
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