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22/11/2023 | FRANCE | N°22PA03294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 novembre 2023, 22PA03294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Acropost a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 septembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2005166/2-2 du 16 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

P

ar une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Me Denis Gasnier, liquidateur judiciaire de la sociét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Acropost a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 septembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2005166/2-2 du 16 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Me Denis Gasnier, liquidateur judiciaire de la société Acropost représenté par Me Louis-François Nas, demande à la Cour :

1°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas respecté la durée de l'examen sur place de la comptabilité prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Acropost, qui exploite des établissements de vente de fournitures de bureau d'une part, et de vente de jouets d'autre part, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 septembre 2016, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge. Me Denis Gasnier, liquidateur judiciaire de la société relève appel du jugement du 16 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) / III. - En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration. (...) ". Aux termes du I de l'article L. 47 A du même livre : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général (...) ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les impositions en litige sur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016 ont été établies suivant une procédure régulière de taxation d'office prévues aux articles L. 66 2° et 3° du livre des procédures fiscales à défaut pour la société requérante d'avoir déposé ses déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure relative à ces impositions est inopérant.

4. En second lieu, concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 poursuivis suivant une procédure contradictoire, il résulte de la proposition de rectification du 31 juillet 2017 que la comptabilité informatisée de l'exercice n'a pas été remise et qu'un procès-verbal de non présentation a été dressé le 5 décembre 2016. Par suite, en application du III du L. 52 du livre des procédures fiscales, le délai de trois mois imparti à l'administration pour procéder sur place à la vérification des livres et documents comptables a été suspendu et, en l'absence de toute remise ultérieure de la comptabilité informatisée, la société Acropost n'est pas fondée à soutenir que les dispositions applicables au litige de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Acropost n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Acropost est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Denis Gasnier, liquidateur judiciaire la SARL Acropost et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

La présidente-rapporteure,

E. TOPINL'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARD

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03294
Date de la décision : 22/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : NAS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-22;22pa03294 ?
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