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21/11/2023 | FRANCE | N°22PA02836

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 novembre 2023, 22PA02836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Vialon a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Union nationale des centres de plein air (UCPA) à lui verser la somme de 7 700 euros au titre d'indemnité de congés payés, 9 680 euros en paiement de son compte épargne temps, 1 000 euros à titre d'indemnité de son arrêt maladie du 23 février au 20 mars 2018 et 76 417,17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée de sa mission, outre des co

nclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Vialon a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Union nationale des centres de plein air (UCPA) à lui verser la somme de 7 700 euros au titre d'indemnité de congés payés, 9 680 euros en paiement de son compte épargne temps, 1 000 euros à titre d'indemnité de son arrêt maladie du 23 février au 20 mars 2018 et 76 417,17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée de sa mission, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1916237/6-3 du 12 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. Vialon, représenté par Me Moreau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a refusé l'indemnisation du préjudice lié à la fin de mission ;

2°) de condamner l'Union nationale des centres de plein air (UCPA) à lui verser une somme de 15 283, 64 euros ou au moins une somme de 11 653, 44 euros, somme portant intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'UCPA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la fin anticipée de sa mission auprès de l'UCPA ne lui a pas causé un préjudice dans la mesure où il a continué de travailler du mois de mai au mois de décembre 2018 sans percevoir de rémunération de l'UCPA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, l'Union nationale des centres de plein air, représentée par Me Garnier, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Vialon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. Vialon est infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Louvigny pour l'UCPA.

Considérant ce qui suit :

1. M. Vialon, conseiller technique et pédagogique supérieur sport au sein du ministère des sports, a été mis à disposition de l'Union nationale des centres de plein air (UCPA), à compter du 1er septembre 2002. En dernier lieu, à compter du 1er septembre 2016, l'intéressé a été affecté en tant que conseiller technique sportif pour y exercer la mission de conseiller technique national jusqu'au 31 août 2020. Le 12 avril 2018, la directrice des sports a autorisé l'UCPA à mettre fin de façon anticipée à mission. Sa demande tendant à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la fin anticipée de sa mission étant restée sans réponse, M. Vialon a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'UCPA à lui verser la somme totale de 94 797,17 euros. M. Vialon relève appel du jugement du 12 mai 2022, par lequel le Tribunal a rejeté sa requête en tant seulement qu'il lui a refusé l'indemnisation du préjudice lié à la fin de sa mission et demande à ce titre la condamnation de l'UCPA à lui verser une somme de 15 283, 64 euros ou à titre subsidiaire une somme de 11 653, 44 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article D. 131-23-1 du code du sport, créé par décret du 10 février 2017 : " Sans préjudice des indemnités mentionnées à l'article R. 131-21, une indemnité peut être versée au conseiller technique sportif, dans la limite d'un montant annuel fixé dans la convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23, soit par la fédération sportive auprès de laquelle il exerce, soit par ses organes nationaux, régionaux ou départementaux. Dans ce dernier cas, la fédération sportive définit et met en place les moyens par lesquels elle est régulièrement tenue informée des montants directement versés à ce titre par ses organes nationaux, régionaux ou départementaux. ". Et aux termes de l'article R.131-21 du même code : " L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat. Il est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission. ".

3. Dans la présente requête d'appel, M. Vialon ne conteste plus la régularité de la procédure suivie pour mettre fin à sa mission, mais soutient que son travail auprès de l'UCPA pour la période de mai 2018 à décembre 2018 n'a donné lieu à aucune rémunération de cette dernière. Il résulte certes des dispositions précitées de l'article D.131-23-1 du code du sport que la fédération sportive ou ses organes nationaux, régionaux ou départementaux peut décider discrétionnairement de verser ou non une indemnité au conseiller technique sportif. Toutefois, en l'espèce, l'avenant au contrat de travail de M. Vialon en date du 25 février 2011 stipule que l'UCPA versera à ce dernier, en sus du traitement versé par l'État, une indemnité dont le montant s'élevait en 2018 à 1 456,68 euros nets par mois. Faute de toute justification du non-respect de cet avenant par l'UCPA à partir du mois de mai 2018, M. Vialon est fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice financier à ce titre. Compte tenu du montant perçu par l'intéressé pour les mois précédents, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par le requérant pour la période de mai à décembre 2018 en l'évaluant à la somme de 11 653, 44 euros.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

4. M. Vialon a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 11 653, 44 euros à compter du 20 juin 2022, date d'enregistrement de sa requête.

5. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 juin 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. Vialon est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire en tant qu'elle porte sur la somme de 11 653, 44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 et capitalisation des intérêts à compter du 20 juin 2023.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

7. D'une part, les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. Vialon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à l'UCPA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'UCPA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Vialon et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Union nationale des centres de plein air est condamnée à verser à M. Vialon la somme de 11 653, 44 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 20 juin 2023 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement n°1916237/6-3 du 12 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Union nationale des centres de plein air versera une somme de 1 500 euros à M. Vialon au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Union nationale des centres de plein air au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Vialon et à l'Union nationale des centres de plein air.

Copie en sera adressée à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques de France.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02836
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-21;22pa02836 ?
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