La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2023 | FRANCE | N°23PA00015

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 novembre 2023, 23PA00015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et les arrêtés des 9 et 19 décembre 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence.

Par un jugement n°s 2217691, 2218151 du 30 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal admini

stratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et les arrêtés des 9 et 19 décembre 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence.

Par un jugement n°s 2217691, 2218151 du 30 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a, par l'article 3 de ce jugement, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. A... B..., représenté par Me Guillou, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision du 9 décembre 2022 du préfet d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision du 9 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant assignation à résidence :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été abrogée par la décision du 19 décembre 2022 ; c'est à tort que le tribunal n'a pas pris en compte cette abrogation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 1 de l'annexe II relatif à la gestion concertée des flux migratoires annexé à l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, signé à Tunis le 28 avril 2008 dès lors que le préfet n'établit pas qu'il existait un obstacle à ce qu'il puisse regagner immédiatement son pays d'origine, aucun laissez-passer consulaire n'étant nécessaire à la réalisation des formalités de départ ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les observations de Me Tharkane, représentant M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 7 janvier 1997, entré en France le 26 janvier 2022 selon ses déclarations, a été interpellé le 9 décembre 2022 démuni de tout document justifiant son droit au séjour lors d'un contrôle routier opéré sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par des arrêtés des 9 et 19 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 30 décembre 2022, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. A... B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet d'Eure-et-Loir et de l'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 9 décembre 2022 du préfet d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

2. En premier lieu, la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, les accords conclus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 612-1 et suivants. Elle précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. A... B... et mentionne que l'intéressé serait entré irrégulièrement en France le 26 janvier 2022, démuni des documents exigés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a jamais effectué de démarches en vue de régulariser sa situation administrative et qu'il est ainsi dépourvu de tout droit au séjour sur le territoire français. La décision mentionne en outre que l'intéressé a déclaré travailler en France sans titre de séjour l'y autorisant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail, qu'il ne possède aucun document d'identité en cours de validité, qu'il a déclaré, lors de son audition le 9 décembre 2022, ne pas vouloir quitter le territoire français et repartir dans son pays d'origine et être célibataire et sans charge de famille en France. La décision porte l'appréciation selon laquelle M. A... B... ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens sur le territoire français, qu'au surplus il n'atteste pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité dans lequel il a vécu pendant vingt-quatre ans et où résident ses parents et qu'en conséquence, son éloignement ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne peut pas bénéficier de l'une des protections prévues par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation exposée ci-dessus, que le préfet d'Eure-et-Loir a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".

5. M. A... B... soutient être entré régulièrement en France le 26 janvier 2022 et verse au dossier une copie du visa qui lui a été délivré par les autorités maltaises et valable du 14 janvier 2022 au 29 avril 2022. Si ce document ne permet pas d'établir la date exacte de l'entrée sur le territoire français de l'intéressé, la durée de sa présence sur le territoire français présente en tout état de cause un caractère très récent, moins de cinq mois, à la date de la décision contestée. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition du 9 décembre 2022 établi par les services de gendarmerie, que M. A... B... a déclaré être célibataire et sans charge de famille en France. Si le requérant se prévaut de la présence régulière en France de son frère et de sa sœur, chez laquelle il est hébergé, et produit leur titre de séjour en cours de validité, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident ses parents. M. A... B... verse également aux débats un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un poste de soudeur conclu le 23 novembre 2022, le bulletin de salaire de novembre 2022 et l'attestation de déclaration préalable à l'embauche reçue par les services de l'URSSAF le 23 novembre 2022. Cependant, ces éléments sont insuffisants pour établir qu'il serait particulièrement inséré dans la société française compte tenu du caractère très récent de cette activité professionnelle. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, en particulier la durée et les conditions de son séjour en France, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas, en obligeant M. A... B... à quitter le territoire français sans délai, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant assignation à résidence :

6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. "

7. Aux termes de l'article 3, intitulé : " Réadmission des personnes en situation irrégulière ", du protocole relatif à la gestion concertée des flux migratoires annexé à l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, signé à Tunis le 28 avril 2008 : " 3.1. Conformément au principe d'une responsabilité partagée en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, la France et la Tunisie réadmettent, dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes, leurs ressortissants en situation irrégulière sur le territoire de l'autre Partie. (...) Dans le respect des procédures et des délais légaux et réglementaires en vigueur en France et en Tunisie, les deux Parties procèdent à l'identification de leurs ressortissants et à la délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires à leur réadmission sur la base des documents énumérés à l'annexe II au présent Protocole. ". En outre, aux termes de l'annexe II, intitulée : " Identification des nationaux ", à ce protocole : " 1. La réadmission d'un ressortissant d'une des deux Parties est exécutée par la Partie requérante, sans délivrance d'un laissez-passer consulaire par la Partie requise, lorsque l'intéressé est en possession d'un passeport en cours de validité délivré par la Partie requise. (...). ".

8. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a relevé que M. A... B... était en possession d'une copie d'un passeport en cours de validité, a décidé d'assigner l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au motif que l'exécution de la mesure d'éloignement nécessitait des démarches consulaires dans le but d'obtenir un laissez-passer consulaire. Cependant, il ressort des stipulations de l'annexe II du protocole relatif à la gestion concertée des flux migratoires annexé à l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire du 28 avril 2008 citées au point 8 que si le ressortissant tunisien dispose d'un passeport en cours de validité, la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes n'est pas requise pour sa réadmission en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement, pour assigner à résidence M. A... B... pour une durée de quarante-cinq jours, se fonder sur le motif tiré de ce que l'obtention d'un laisser-passer consulaire était requis pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement du 9 décembre 2022 prise par le préfet d'Eure-et-Loir. Par suite, l'arrêté du 9 décembre 2022 est entaché d'illégalité et doit être annulé.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. A... B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt qui annule seulement l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné à résidence M. A... B... pour une durée de 45 jours n'appelle pas de mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... B... de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 2217691, 2218151 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis assignant à résidence M. A... B... pour une durée de 45 jours.

Article 2 : L'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis assignant à résidence M. A... B... pour une durée de 45 jours est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER

La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00015 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00015
Date de la décision : 20/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GUILLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-20;23pa00015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award