Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par une ordonnance du 2 février 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la demande de M. D... au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2202117 du 25 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 janvier 2022.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- il pouvait légalement prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M. D... quand bien même le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace à l'ordre public ne serait pas retenu ;
- l'arrêté contesté a été signé par une personne compétente ;
- il est suffisamment motivé ;
- il a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. D... ;
- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de M. D....
La requête a été communiquée à M. D... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité moldave, né le 15 juillet 1987, a été interpellé le 25 janvier 2022 par les services de police et placé en garde en vue pour conduite sans permis et sans assurance. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement du 25 février 2022, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) /5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. (...) ".
3. Pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D..., le premier juge a estimé que celui-ci réside depuis au moins deux années sur le territoire français, qu'il établit poursuivre en France depuis le 1er novembre 2019 une vie commune avec son épouse, Mme C... D... - ressortissante moldave, enceinte de deux mois, qu'il a épousée le 6 juin 2014 -, qu'il n'est donc pas isolé sur le territoire français, comme l'affirme le préfet et qu'au regard de cette situation, le comportement qui lui est reproché de conduite sans permis - M. D... ayant négligé, de façon réitérée, de demander l'échange de son permis moldave contre un permis français - et de défaut d'assurance, alors qu'il conduisait le véhicule confié par son employeur, n'apparaissait pas de nature à constituer un trouble de nature à caractériser une menace réelle, grave et immédiate pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée que pour obliger M. D... à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que M. D... ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'avait effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation et avait déclaré exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Il a ainsi entendu fonder sa décision sur les dispositions du 1° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. La décision en litige n'étant ainsi pas fondée sur le motif tiré de ce que le comportement de M. D... caractérisait une menace réelle, grave et immédiate pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que ce motif n'était pas fondé pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3658 du 3 janvier 2022 publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B... A..., attaché principal d'administration de l'Etat et chef du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer, notamment, les obligation de quitter le territoire français, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, M. B... A..., doit être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de M. D... avant de prendre les décisions contestées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il n'a pas effectué de démarche administrative pour régulariser sa situation. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition établi le 26 janvier 2022 que M. D... a déclaré travailler illégalement en tant que couvreur et qu'il a été interpellé alors qu'il conduisait le véhicule que lui avait prêté son employeur. Dans ces conditions, M. D... entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2. Par suite, le préfet pouvait légalement prendre la décision contestée en se fondant sur ces dispositions.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
9. La décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, ainsi que les articles L. 611-1 à L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. D..., né le 15 juillet 1987 à Singureni, de nationalité moldave, a déclaré être entré en France le 16 novembre 2021, qu'il n'a pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle mentionne en outre que M. D... n'a effectué aucune démarche administrative et n'a pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour et qu'il a déclaré exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Elle indique que l'intéressé a déclaré vivre en France depuis le 16 novembre 2021, qu'il ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ou de conditions d'existence pérennes ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française et porte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi le 26 janvier 2022, que lors de son audition par les services de police, M. D... a déclaré être entré en France le 16 novembre 2021. Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'intéressé a versé au dossier un contrat de bail établi à son nom ainsi qu'à celui de son épouse le 1er novembre 2019, des quittances de loyer pour la période comprise entre novembre 2019 et janvier 2022, et des avis d'impôts établis en 2021 au nom du couple pour les années 2019 et 2020 mentionnant respectivement 12 615 euros et 17 711 euros au titre des salaires. Dans ces conditions, à supposer même que M. D... puisse être regardé comme établissant résider habituellement en France depuis novembre 2019, il ne serait ainsi présent sur le territoire français que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision en litige. En outre, si son épouse, également de nationalité moldave, exerce une activité professionnelle depuis novembre 2018, elle était en situation irrégulière sur le territoire français à la date de la décision contestée. M. D... ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que sa vie familiale avec son épouse, qui aurait été enceinte de deux mois à la date de la décision contestée, se reconstitue en Moldavie, où il n'établit pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Par ailleurs, même si M. D... exerce une activité professionnelle, il ne justifie pas d'une particulière intégration à la société française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... au regard des buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En quatrième lieu, au vu des éléments énoncés au point 11, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D....
13. En cinquième et dernier lieu, M. D... n'assortit pas le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)/4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...). ".
15. En premier lieu, la décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3. Elle mentionne que M. D... a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule sans assurance, qu'il est connu au fichier automatique des empreintes digitales pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et qu'il constitue ainsi par son comportement une menace à l'ordre public. Elle indique en outre qu'il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité, que s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effective, qu'il a déclaré vouloir rester en France et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, elle mentionne que l'intéressé a déclaré vivre en France depuis le 16 novembre 2021, qu'il ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ou de conditions d'existence pérennes ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française et porte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision refusant d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. D... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition établi le 26 janvier 2022 que M. D... a déclaré qu'il souhaitait demeurer sur le territoire français pendant la grossesse de son épouse et qu'il n'a pas présenté de document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement considérer qu'il existait un risque que M. D... ne se conforme pas à l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, à supposer même que le comportement de M. D... ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ce dernier entrait dans le champ d'application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, en se fondant sur ce seul motif, refuser à l'intéressé de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 et alors qu'aucune pièce n'est versée au dossier concernant l'état de santé de Mme D... qui aurait été enceinte de deux mois à la date de la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D....
18. En quatrième et dernier lieu, M. D... n'assortit pas le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 8 et 3, et les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité de M. D... et porte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, elle indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision fixant la Moldavie comme le pays à destination duquel M. D... pourra être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D....
21. En troisième et dernier lieu, M. D... n'assortit pas les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur de droit de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
23. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. D... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet a, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, précisé les principaux aspects de la situation personnelle de M. D..., notamment ceux relatifs à sa durée de séjour en France, à ses liens personnels et familiaux sur le territoire ainsi que la circonstance que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
24. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 et alors qu'aucune pièce n'est versée au dossier concernant l'état de santé de Mme D... qui aurait été enceinte de deux mois à la date de la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D....
25. En troisième et dernier lieu, M. D... n'assortit pas le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 26 janvier 2022. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202117 du 25 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E... D....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La rapporteure,
V. LARSONNIER La présidente,
A. MENASSEYRE
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA01500 2