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20/11/2023 | FRANCE | N°21PA05300

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 novembre 2023, 21PA05300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Clinique du Pré a demandé au tribunal administratif de Paris " d'annuler la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 12 mars 2021 au profit de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) d'un montant de 1 062,60 euros " et de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui rembourser la somme de 1 062,60 euros assortie des frais de saisie de 72 euros et des intérêts légaux dus depuis le 18 mars 2021, date de blocage de la somme par sa banque.

Par une ordonnance n° 2

110763/6-1 du 21 septembre 2021, le président de la 6ème section du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Clinique du Pré a demandé au tribunal administratif de Paris " d'annuler la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 12 mars 2021 au profit de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) d'un montant de 1 062,60 euros " et de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui rembourser la somme de 1 062,60 euros assortie des frais de saisie de 72 euros et des intérêts légaux dus depuis le 18 mars 2021, date de blocage de la somme par sa banque.

Par une ordonnance n° 2110763/6-1 du 21 septembre 2021, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, la SA Clinique du Pré représentée par Me Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2110763 du 21 septembre 2021 du président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) " d'annuler la saisie à tiers détenteur du 12 mars 2021 émise par la direction spécialisée de finance publiques de l'AP-HP pour un montant de 1 062, 60 euros " et de condamner l'AP-HP à lui rembourser cette somme majorée des frais de saisie de 72 euros et des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'AP - HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière en ce que, ainsi que le mentionnent les voies de recours figurant au recto de l'acte attaqué, le juge administratif est bien compétent pour connaître de sa demande dès lors que, si la saisie à tiers détenteur contestée concerne une créance non fiscale de l'AP-HP et relève des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, sa contestation porte sur le bien-fondé de la créance ;

- avant l'instruction ministérielle publiée au bulletin officiel du 15 juin 2018, les actes de biologie médicale et d'anatomo-cytopathologie réalisés hors nomenclature ne pouvaient être refacturés aux établissements prescripteurs ;

- en tout état de cause, sa qualité d'établissement demandeur n'est pas établie en l'absence de prescription médicale dûment signée par un médecin exerçant en son sein, de fiche d'envoi ou d'information par le laboratoire transmetteur du tarif des examens et d'accord préalable de sa part conformément à l'article R. 162-17 du code de la sécurité sociale ;

- il s'en infère que la saisie à tiers détenteur est dépourvue de base légale et que les sommes prélevées doivent lui être remboursées.

La requête a été communiquée à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Clinique du Pré, établissement de santé privé à but lucratif, a notamment pour activité les soins de traitement du cancer par radiothérapie. Elle relève appel de l'ordonnance du 21 septembre 2021 par laquelle le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la saisie à tiers détenteur diligentée à son encontre le 12 mars 2021 au bénéfice de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), pour une créance d'un montant total de 1 062,60 euros correspondant à la facturation d'actes d'anatomopathologie et de biologie hors nomenclature, ainsi que sa demande de condamnation de l'AP-HP à lui rembourser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021, outre les frais de saisie de 72 euros.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (...) " et aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / (...) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (...) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Il en résulte également que le bien-fondé d'une créance ne peut utilement être invoqué à l'appui de la contestation d'un acte de poursuites.

5. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la demande introduite devant le tribunal par la société Clinique du Pré, assistée par un avocat, que cette demande, qui visait seulement la saisie administrative à tiers détenteur du 12 mars 2021 et non les titres de recettes qui l'ont précédée, était exclusivement dirigée contre un acte de poursuites émis pour le recouvrement de créances non fiscales de l'établissement public de santé AP - HP et ne pouvait, de ce fait, tendre qu'à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées.

6. Même lorsqu'elle repose sur une critique, inopérante, du bien-fondé de la créance, une telle demande ressortit au contentieux du recouvrement. Dès lors, seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître au fond. Sont, à cet égard, indifférentes, tant les mentions figurant sur les voies de recours accompagnant la notification de l'acte attaqué, que la circonstance que le premier juge ait initié dans un premier une procédure de médiation.

7. En deuxième lieu, les conclusions de la requête tendent, à titre principal, à l'annulation de la saisie de 1 062,60 euros pratiquée sur le compte bancaire ouvert par la société Clinique du Pré dans les comptes de la Banque Populaire et, à titre accessoire de ces conclusions, à la demande de condamnation de l'AP-HP au remboursement de la somme de 1 062,60 euros assortie, par voie de conséquence, des frais bancaires de 72 euros causés par cette procédure de saisie et des intérêts légaux dus depuis le 18 mars 2021. En l'absence de toute référence à une faute ou à un préjudice, la clinique ne peut être regardée comme ayant entendu donner à sa demande de remboursement de frais bancaires le caractère d'une demande indemnitaire mettant en cause la responsabilité de l'AP-HP sur laquelle le juge administratif serait compétent pour se prononcer. Eu égard au caractère purement accessoire de ces conclusions, et à l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions principales dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'établissement public de santé en vue du recouvrement de frais d'actes, elles ne sauraient relever de la compétence de la juridiction administrative.

8. Dans ces conditions, la société Clinique du Pré n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les frais du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Clinique du Pré à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Clinique du Pré est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Clinique du Pré et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Menasseyre, présidente,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.

La rapporteure,

M-D JAYERLa présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05300
Date de la décision : 20/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-20;21pa05300 ?
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