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17/11/2023 | FRANCE | N°23PA00781

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 novembre 2023, 23PA00781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1907353 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. et Mme A..., représent

s par Me Cohen, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1907353 du 23 décembre 2022 par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1907353 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Cohen, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1907353 du 23 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer une réduction correspondant à la limitation du " loyer dû " à la valeur locative normale de 174 803 euros par an concernant les rehaussements des loyers " abandonnés " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :

- le jugement est entaché de plusieurs erreurs de droit et erreurs manifeste d'appréciation ;

- la réponse aux observations du contribuable du 23 février 2018 est insuffisamment motivée ; le non-respect d'une garantie substantielle des droits de la défense constitue à lui seul un motif de décharge en vertu des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- l'administration aurait dû tenir compte de la valeur locative normale du bien situé 190 bis boulevard de Charonne à Paris (75020) fixée par les parties ;

- les loyers dus par la SARL ITIC n'ont pas été abandonnés, dès lors qu'ils ont fait l'objet de relances régulières et d'un accord amiable dans le cadre du protocole transactionnel du 24 novembre 2017 ;

- l'administration a retenu un montant erroné au titre des loyers encaissés ; le montant du loyer fixé dans le protocole transactionnel repose sur des critères économiques normaux ;

- s'agissant de l'immeuble situé 36 avenue de Rosny à Villemomble, le mandat de location présenté à l'administration fiscale est valable, la société mandataire étant toujours active selon l'INSEE ;

- s'agissant du bien situé 11 rue de Mayenne à Créteil, les travaux relatifs à la piscine étaient déductibles du revenu foncier car ils ne sont pas dissociables de travaux de reconstruction de l'immeuble ;

- les pénalités pour dépôt tardif de déclaration ne sont pas applicables, s'agissant d'un retard dans le dépôt de la déclaration 2072-C ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, M. et Mme A... déclarent se désister de leur requête.

Le mémoire en désistement a été communiqué au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui, par mémoire enregistré le 21 septembre 2023, a indiqué demander à la Cour d'en prendre acte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... se sont vus notifier, à la suite du contrôle sur place de la SCI MR 36 dont M. A... possède 20 % des parts, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 à 2016, par une proposition de rectification du 5 décembre 2017. Par un jugement dont ils interjettent régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

2. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, M. et Mme A... déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 novembre 2023.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00781 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00781
Date de la décision : 17/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SELARL COHEN LILTI COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-17;23pa00781 ?
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