Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Axa Investment Managers Deutschland GmbH, agissant pour le compte du fonds Axa Euro Dividend L, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement des retenues à la source d'un montant total de 625 771 euros prélevés au titre des années 2005, 2006 et 2007 sur les dividendes de source française.
Par un jugement n° 1710948 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2022, 25 octobre 2022 et 1er février 2023, la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH, agissant pour le compte du fonds Axa Euro Dividend L et représentée par Me Loréal et
Me Hong-Rocca, avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1710948 rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'ordonner la restitution des retenues à la source d'un montant total de 622 780,80 euros prélevés au titre des années 2005, 2006 et 2007 sur ses dividendes de source française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a considéré à tort que ses réclamations des 20 décembre 2006, 7 décembre 2007 et 17 décembre 2008 étaient irrecevables au motif qu'elles ne comportaient aucun chiffrage, alors qu'elles devaient être regardées comme tendant à la restitution de l'ensemble des retenues à la source prélevées par les établissements payeurs en 2005, 2006 et 2007 ; en tout état de cause, sa demande chiffrée, adressée au tribunal, a régularisé ses réclamations contentieuses conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ; par ailleurs, conformément aux dispositions du d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales et aux principes dégagés par la décision n° 344678 rendue le 23 mai 2011 par le Conseil d'Etat, ses demandes étaient assorties des pièces justifiant du versement des retenues litigieuses ;
- l'administration fiscale, en première instance, a expressément admis la comparabilité du fonds Axa Euro Dividend L avec un OPCVM français et que la demande devait être accueillie sur le fond ;
- les justificatifs fournis établissent le versement de retenues à la source à hauteur de 187 409,61 euros au titre de l'année 2005, 12 401,03 euros au titre de l'année 2006 et 422 970,16 euros au titre de l'année 2007.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2022, 25 juillet 2022, 3 janvier 2023 et 18 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marjanovic ;
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hong-Rocca, représentant la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH.
Considérant ce qui suit :
1. La société allemande Axa Investment Managers Deutschland GmbH, agissant pour le compte du fonds Axa Euro Dividend L, a fait l'objet d'une imposition en France par voie de retenue à la source sur des dividendes de source française distribués pour les années 2005, 2006 et 2007. Par lettres des 20 décembre 2006, 7 décembre 2007 et 17 décembre 2008, la société requérante a demandé, pour le fonds Axa Euro Dividend L, la restitution de ces retenues à la source. Par une décision du 9 août 2017, l'administration fiscale a rejeté ces réclamations comme irrecevables. La société Axa Investment Managers Deutschland GmbH, agissant pour le compte du fonds Axa Euro Dividend L, demande à la Cour l'annulation du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté, pour ce même motif, ses demandes de remboursement de l'imposition sur les dividendes de source française retenues à la source, au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que le remboursement de ces impositions, à hauteur des sommes respectives de 187 409,61 euros, 12 401,03 euros et 422 970,16 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée ; / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / d) Être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / (...) ". Aux termes de l'article R. 200-2 dudit livre : " (...) / Les vices de forme prévus aux a, b et de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que, par des courriers en date des 20 décembre 2006, 7 décembre 2007 et 17 décembre 2008, la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH, agissant pour le compte du fonds Axa Euro Dividend L, a demandé au centre des impôs des
non-résidents le remboursement des retenues à la source opérées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au titre des années 2005, 2006 et 2007. Eu égard au motif fondant ces demandes de remboursement, tiré de l'inconventionnalité du " dispositif français de retenue à la source sur les dividendes sortants ", celles-ci doivent être regardées comme portant sur l'intégralité des retenues à la source opérées au titre des années concernées. Si, lors du dépôt de ses réclamations, la contribuable, dans l'attente de données exactes provenant de sa banque de dépôt, a indiqué n'être " malheureusement pas en possession du montant exact de remboursement " et n'a donc pas précisément chiffré ses prétentions, cette carence, en l'espèce, n'est ainsi pas constitutive d'un vice de forme affectant la recevabilité de ses réclamations, et a, en tout état de cause, été régularisée par sa demande adressée au tribunal administratif, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. Au demeurant, il ressort de la lettre de réclamation du 20 décembre 2006 qu'elle comportait, en pièce jointe, des justificatifs des retenues à la source dont le remboursement était demandé. Dans ces conditions, la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH est fondée à soutenir que c'est à tort que cette demande a été rejetée au motif que ses réclamations contentieuses des 20 décembre 2006, 7 décembre 2007 et 17 décembre 2008 ne comportaient aucun chiffrage. Par suite, le jugement du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil doit être annulé.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH devant le tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour.
Sur les conclusions tendant à la restitution des retenues à la source en litige :
5. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ". Les dividendes figurent au nombre des produits visés aux articles 108 à 117 bis de ce code. En application de l'article 187 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de la retenue à la source est fixé à 25 % du montant de ces revenus. Il est réduit à 15 % par l'article 9 de la convention fiscale conclue le 21 juillet 1959 entre la France et l'Allemagne.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, les réclamations préalables, présentées par courriers des 20 décembre 2006, 7 décembre 2007 et 17 décembre 2008, mentionnaient les retenues à la source contestées et devaient, eu égard à leurs termes, être regardées comme tendant au remboursement de la totalité de ces retenues, alors même qu'elles ne les chiffraient pas préciséement. En outre, la demande de la société requérante devant le tribunal administratif mentionnait les impositions dont le remboursement était demandé et déterminait précisément l'étendue des conclusions présentées à cette fin. Par suite, la demande de la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH est recevable au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales. La fin de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de la relance doit être écartée.
7. En second lieu, dans l'arrêt du 10 mai 2012 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le tribunal administratif de Montreuil l'avait saisie, à titre préjudiciel, le 1er juillet 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un Etat membre qui prévoit l'imposition, au moyen d'une retenue à la source, des dividendes d'origine nationale lorsqu'ils sont perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents d'un autre Etat, alors que de tels dividendes sont exonérés d'impôts dans le chef des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents du premier Etat. Il convient de faire application de ces principes alors même que la convention fiscale applicable, en l'espèce, entre la France et la République Fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959 modifiée exclut de son champ les demandes présentées par un fonds non doté de la personnalité morale, en tant qu'il ne constitue pas un résident au sens des stipulations de cette convention, comme en l'espèce, le fonds Axa Equity L au nom duquel agit la société requérante.
8. D'une part, il est admis, en l'espèce, par l'administration fiscale que le fonds Axa Euro Dividend L, pour le compte duquel la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH agit, est comparable à un OPCVM français.
9. D'autre part, il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté par l'administration fiscale, que la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH produit les justificatifs permettant d'établir la chaîne de paiement au titre des années 2005, 2006 et 2007 à hauteur, respectivement, des sommes de 187 409,61 euros, 12 401,03 euros et 422 970,16 euros dont elle demande la restitution. Par suite, elle a droit à la restitution de la somme de 622 780,80 euros qu'elle demande pour le compte du fonds Axa Equity L.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1710948 du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH, agissant pour le compte du fonds Axa Euro Dividend L, le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours des années 2005, 2006 et 2007 à hauteur d'un montant total de 622 780,80 euros.
Article 3 : L'Etat versera à la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH agissant pour le compte du fonds Axa Euro Dividend L une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH agissant pour le compte du fonds Axa Euro Dividend L et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Marjanovic, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 novembre 2023.
Le rapporteur,
V. MARJANOVICLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 22PA01277