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16/11/2023 | FRANCE | N°22PA05418

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 22PA05418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2106601 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée les 21 décembre 2022,

Mme C..., représentée par Me Bechieau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 210660...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2106601 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée les 21 décembre 2022, Mme C..., représentée par Me Bechieau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106601 du 5 octobre 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 de la préfète du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille de citoyen européen " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 6.5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle est illégale au regard des mêmes moyens que ceux soulevés contre la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2023, Mme C... a informé la Cour qu'elle s'est vu délivrer, le 4 mai 2023, un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 3 mai 2024 et qu'elle maintient ses conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 17 janvier 1977, est entrée en France le 2 août 2017 sous couvert d'un visa valable du 3 juillet 2017 au 2 juillet 2018. Par un arrêté du 16 avril 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C... fait appel du jugement du 5 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme C..., le 4 mai 2023, un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 3 mai 2024. L'arrêté du 16 avril 2021 ayant de ce fait été abrogé, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'avocate de Mme C..., Me Béchieau, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2106601 du 5 octobre 2022 du tribunal administratif de Melun et de l'arrêté du 16 avril 2021 de la préfète du Val-de-Marne.

Article 2 : L'Etat versera à Me Béchieau la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA05418 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05418
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BECHIEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-16;22pa05418 ?
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