Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 23PA02528 :
Procédure contentieuse antérieure :
1-. Par requête enregistrée sous le n° 1908966, la société Norwegian Air Shuttle ASA a demandé au tribunal administratif de Montreuil :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du mois de novembre 2018, à hauteur d'une somme de 174 264 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
2-. Par requête enregistrée sous le n° 1909851, cette société a demandé au même tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du mois de décembre 2018, à hauteur d'une somme de 7 099 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3-. Par requête enregistrée sous le n° 1909852, cette même société a demandé au même tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du mois de janvier 2019, à hauteur d'une somme de 9 047 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
Par un jugement n° 1908966, 1909851, 1909852 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a joint les demandes, accordé à la société Norwegian Air Shuttle ASA le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour les montants de 137 069,51 euros, 3 233,09 euros et 3 517,45 euros de crédit dont elle disposait respectivement à l'expiration des mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, sous le n° 23PA02528, la société Norwegian Air Shuttle ASA, représentée par Me Vasseur, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1908966, 1909851, 1909852 du tribunal administratif de Montreuil en date du 11 avril 2023 en tant qu'il ne lui a donné que partiellement satisfaction ;
2°) d'ordonner le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle ne peut se voir refuser le remboursement d'une partie de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du mois de décembre 2018, au seul motif que les pièces justificatives n'ont pas été produites devant le tribunal administratif, en l'absence de la demande expresse de communication des factures en question.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir que la requête a perdu son objet en raison du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 2018, d'un montant de 3 865,91 euros, accordé par décision du 8 août 2023.
II. Sous le n° 23PA02529 :
Procédure contentieuse antérieure :
1. Par une requête enregistrée sous le n°1908966, la société Norwegian Air Shuttle ASA a demandé au tribunal administratif de Montreuil :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du mois de novembre 2018, à hauteur d'une somme de 174 264 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
2. Par une requête enregistrée sous le n°1909851, cette société a demandé au même tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du mois de décembre 2018 à hauteur d'une somme de 7 099 euros.
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
3. Par une requête enregistrée sous le n° 1909852, cette société a demandé au même tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du mois de janvier 2019 à hauteur d'une somme de 9 047 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement nos 1908966, 1909851, 1909852 en date du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a joint les demandes, accordé à la société Norwegian Air Shuttle ASA le remboursement d'un montant de 137 069, 51 euros, 3 233,09 euros et 3 517,45 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait respectivement à l'expiration des mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019, et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, sous le n° 23PA02529, la société Norwegian Air Shuttle ASA, représentée par Me Vasseur, avocat, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement nos 1908966, 1909851, 1909852 en date du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil n'a fait que partiellement droit à ses demandes en lui accordant le remboursement d'un montant de 137 069, 51 euros, 3 233,09 euros et 3 517,45 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait respectivement à l'expiration des mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 ;
2°) d'examiner les nouveaux éléments justificatifs ;
3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 37 194,49 euros pour le mois de novembre 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir que la requête a perdu son objet en raison du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 2018, accordé pour la somme de 37 194,4.3 euros par décision du 8 août 2023.
III. Sous le n° 23PA02530 :
Procédure contentieuse antérieure :
1. Par une requête enregistrée sous le n°1908966, la société Norwegian Air Shuttle ASA a demandé au tribunal administratif de Montreuil :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du mois de novembre 2018, à hauteur d'une somme de 174 264 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2. Par une requête n° 1909851, cette société a demandé au même tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du mois de décembre 2018, à hauteur d'une somme de 7 099 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
3. Par une requête n° 1909852, cette société a demandé au même tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du mois de janvier 2019, à hauteur d'une somme de 9 047 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement nos 1908966, 1909851, 1909852 en date du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a joint les demandes, accordé à la société Norwegian Air Shuttle ASA le remboursement des montants de 137 069,51 euros, 3 233,09 euros et 3 517,45 euros correspondant aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait respectivement à l'expiration des mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, sous le n° 23PA02530, la société Norwegian Air Shuttle ASA, représentée par Me Vasseur, avocat, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement nos 1908966, 1909851, 1909852 en date du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à ses demandes en ne lui accordant que le remboursement des montants de 137 069, 51 euros, 3 233,09 euros et 3 517,45 euros correspondant aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait respectivement à l'expiration des mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 ;
2°) d'examiner les nouveaux éléments justificatifs ;
3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 5 529,45 euros pour le mois de janvier 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense enregistrés le 8 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir que la requête a perdu son objet en raison du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée du montant de 5 529,45 euros pour le mois de janvier 2019, accordé par décision du 8 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers, notamment les décisions du 8 août 2023 visées ci-dessus, prononçant le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de la société Norwegian Air Shuttle ASA, enregistrées sous les nos 23PA02528, 23PA02529, 23PA02530, présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
2. L'administration ayant procédé au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à cette fin des requêtes de la société Norwegian Air Shuttle ASA.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances des espèces, il sera fait application de ces dispositions et mis à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Norwegian Air Shuttle Asa en lien avec les présentes instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les requêtes de la société Norwegian Air Shuttle ASA.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Norwegian Air Shuttle ASA en lien avec les présentes instances et non compris dans les dépens.
Article 3 : présent arrêt sera notifié à la société Norwegian Air Shuttle ASA et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 novembre2023.
Le rapporteur,
J-E. SOYEZLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 23PA02528, 23PA02529, 23PA02530 2