Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 20 janvier 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2301233 du 28 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions attaquées.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 mars 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... en première instance.
Il soutient que :
- c'est à tort que le juge de première instance a retenu que les erreurs de fait relevées dans les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire avaient eu une incidence sur l'appréciation portée sur la situation personnelle de M. C... ;
- les moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Montreuil ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit d'observation en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 20 janvier 2023, le préfet de police a fait obligation à M. C..., ressortissant marocain né le 4 septembre 1981, de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois. Le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés en litige.
Sur le moyen d'annulation retenu par le juge de première instance :
2. Pour annuler les décisions attaquées, le juge de première instance a retenu qu'en relevant, d'une part, que M. C... se déclarait célibataire et sans enfant, alors qu'il est père de trois enfants mineurs de nationalité française et, d'autre part, que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public en raison des faits de " vol en réunion, de dégradations de biens privés, de recel de vol, de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique avec interruption temporaire de travail inférieure à 8 jours, rébellion et violation d'une interdiction de paraître à Paris ", alors que le tribunal correctionnel de Paris l'a relaxé des chefs d'accusation de violence par un jugement du 20 janvier 2023, le préfet de police a entaché les décisions en litige d'erreurs de fait qui ont eu une incidence sur l'appréciation portée sur sa situation personnelle et ne pouvaient ainsi être neutralisées.
3. D'une part, en se bornant à produire deux attestations de scolarité établies au titre de l'année 2019-2020 et une attestation en date du 8 mars 2023 de son ex-épouse dont il est séparé depuis 2016, le divorce ayant été dissous par un jugement rendu le 29 juin 2018, M. C... ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants de nationalité française nés en 2009, 2013 et 2015 confiés à la garde de leur mère. Par suite, si le préfet de police a retenu à tort, à l'appui des décisions obligeant M. C... à quitter le territoire français et lui interdisant d'y revenir pendant une période de trente-six mois, que ce dernier était célibataire et sans enfant, cette erreur de fait n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation portée sur les liens dont il pouvait se prévaloir au titre de la présence en France de ses enfants.
4. D'autre part, il ressort des pièces produites au dossier que M. C..., qui a fait l'objet de multiples condamnations pénales depuis 2009 et de trois précédentes mesures d'éloignement, assorties pour deux d'entre elles de décisions d'interdiction de retour sur le territoire français prononcées en 2018 et 2020 pour des durées de un et trois ans compte tenu de la menace à l'ordre public que constituait sa présence en France, a été déféré en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris le 20 janvier 2023, après interpellation en flagrant délit, pour des faits de " vols en réunion, dégradation de biens privés et de violences volontaires avec usage d'une arme n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ". Si l'intéressé fait valoir à juste titre que l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement de faits qui ne lui étaient pas imputables dès lors que le préfet de police a retenu, outre des faits de vol en réunion et de dégradations de biens privés, des faits de " recel de vol et de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique avec interruption temporaire de travail inférieure à huit jours ", cette erreur de fait n'a toutefois eu aucune incidence sur l'appréciation portée par le préfet de police sur la menace à l'ordre public que constituait sa présence sur le territoire compte tenu de la nature des faits à l'origine de son arrestation. Par ailleurs la circonstance tirée de ce que le tribunal correctionnel de Paris l'aurait relaxé des chefs d'accusation de violence par un jugement du 20 janvier 2023, qui n'est au demeurant établie par aucune pièce, reste sans incidence sur cette appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le juge de première instance a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens de la demande présentée par M. C... :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement signé et publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A... B..., attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés. Par ailleurs, l'arrêté de délégation vise l'arrêté n° 2022-00953 du 5 août 2022 relatif au préfet délégué à l'immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l'exercice de ses attributions qui prévoit en son article 22 que le bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière est chargé notamment des mesures d'éloignement des étrangers et de toutes décisions prises pour leur exécution. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. D'une part, le premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refusant à M. C... l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles la mesure d'éloignement a été prise. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C..., en précisant qu'il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et précise, d'une part, que le risque de fuite est constitué dès lors que l'intéressé a été signalé par les services de police le 18 janvier 2023 pour des faits rappelés ci-dessus au point 2 et constitutifs d'une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La décision fixant le pays de destination qui vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que M. C..., dont elle rappelle la nationalité, n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté qui vise l'article 8 de cette même convention précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, qui se déclare célibataire et sans charge de famille, au respect de sa vie privée et familiale. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
10. D'autre part, le second arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. C... pendant une durée de trente-six mois vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique notamment que la présence en France M. C... dont elle rappelle la durée alléguée, représente une menace à l'ordre public compte tenu des faits précédemment exposés à l'origine de son interpellation et constitutifs d'une menace à l'ordre public et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés sur le territoire français. Dès lors, cette décision répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce second arrêté doit être écarté.
11. En troisième lieu, en dépit des mentions erronées relevées aux points 3 et 4 du présent arrêt, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués rappelés aux points précédents, ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C....
12. En quatrième lieu, si les conditions de notification des décisions peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans influence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. M. C... qui déclare être entré sur le territoire français en 2006, soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France où résident ses trois enfants de nationalité française, nés respectivement en 2009, 2013 et 2015, ainsi que sa mère, son frère et ses sœurs, dont deux ont acquis la nationalité française, l'intéressé étant hébergé par l'une d'elles. Toutefois, M. C... ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants mineurs ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt. Il est par ailleurs constant que son mariage avec une ressortissante française a été dissous en 2018. La seule circonstance que sa mère et ses frères et sœurs résident régulièrement en France ne permet pas de retenir que M. C... aurait établi sur le territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il n'établit pas davantage l'ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis 2006 en l'absence de toute pièce justificative. S'il soutient être suivi par une association en vue de sa réinsertion professionnelle, il ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet depuis 2009 d'une dizaine de condamnations pour des faits de vol, de violence, de port d'arme, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de destruction et dégradation de biens. Compte tenu de ces éléments et de la nature des délits commis par M. C..., dont le comportement délictuel a au demeurant conduit à d'autres signalements, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En sixième lieu, d'une part, M. C... n'établit pas être titulaire d'un passeport en cours de validité, contrairement à ce qu'il soutient. Par ailleurs, s'il fait valoir que le préfet de police a commis une erreur de fait en retenant qu'il était célibataire et sans charge de famille, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus au point 3 que cette mention erronée est restée sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet de police sur les liens dont il entendait se prévaloir en France, la seule présence de sa mère et de ses frères et sœurs étant à ce titre insuffisante pour retenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établie sur le territoire. D'autre part, comme énoncé au point 4 du présent arrêt, si le préfet a relevé à tort qu'il avait été interpellé pour des faits notamment de " recel de vol et de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique avec interruption temporaire de travail inférieure à huit jours ", alors qu'ont été retenus contre lui les faits de " vols en réunion, dégradation de biens privés et de violences volontaires avec usage d'une arme n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ", cette erreur de fait est restée sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France, à supposer même établie qu'il ait été relaxé des faits de violences et ait obtenu un aménagement de peines pour le surplus. Enfin, il ne justifie pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, par la seule circonstance qu'il serait hébergé par l'une de ses sœurs, l'attestation produite en ce sens n'étant pas à elle seule susceptible de le démontrer. Par suite, les moyens tirés des erreurs de faits commises par le préfet de police ou de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
16. En septième lieu, l'arrêté fixant le pays de renvoi qui précise à l'article 3 que M. C... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, répond de façon suffisamment claire et précise aux exigences de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.
17. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments de fait tenant à sa situation personnelle et familiale précédemment énoncés que le préfet ait entaché cette décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
18. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
19. Pour fixer le principe et la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. C..., le préfet de police a tenu compte de la durée de son séjour, de la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire et de l'absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. En dépit des erreurs commises par le préfet de police sur les faits à l'origine de son interpellation et sur la présence en France de ses enfants, il ne ressort pas des éléments précédemment exposés caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui ne démontre pas l'ancienneté de sa résidence en France depuis 2006 et ne conteste pas avoir fait l'objet de précédentes mesures d'interdiction de retour sur le territoire français pour des durées respectives de un et trois ans qui n'ont pas été respectées, que le préfet de police aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une nouvelle interdiction du territoire français et en portant cette interdiction à trente-six mois. Ce moyen doit par suite être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé ses arrêtés du 20 janvier 2023. Il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions de la demande de M. C... auxquelles il a été fait droit en première instance.
D E C I D E :
Article 1er: Le jugement n° 2301233 du 28 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 novembre 2023.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01783 2