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10/11/2023 | FRANCE | N°22PA04695

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2023, 22PA04695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2005375 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B..., représenté par Me Dunikowski, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2005375 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B..., représenté par Me Dunikowski, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005375 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle réside en France depuis l'année 2012 et justifie d'une activité professionnelle déclarée depuis le mois de mars 2018 ; elle remplit l'ensemble des critères définis par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle justifie être titulaire d'un passeport en cours de validité.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 14 juillet 1969 à Lytiachi (Ukraine), a sollicité le 9 mai 2019 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juin 2020, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Mme B... relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Mme B... soutient que le préfet du Val-de-Marne a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle se prévaut d'une présence, sur le territoire français, depuis le 16 février 2012, date à laquelle elle aurait quitté l'Ukraine, ainsi que d'une insertion professionnelle depuis le mois de mars 2018.

5. D'une part, à supposer même que la requérante réside en France de façon continue depuis le 16 février 2012, ainsi qu'elle le soutient, cette seule circonstance, alors qu'elle n'établit pas que les personnes, au demeurant adultes, qu'elle présente comme ses filles et qui vivent régulièrement en France sont bien ses enfants ni, en tout état de cause, l'existence de liens avec elles, n'est pas suffisante pour faire regarder la situation de Mme B... comme répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. D'autre part, la requérante fait valoir qu'elle travaille en qualité d'employée familiale auprès d'un employeur particulier, qu'elle a signé le 1er mars 2018 un contrat à durée indéterminée qu'elle produit, ainsi que ses bulletins de paie, et qu'elle donne satisfaction dans son travail. Toutefois, ces seules circonstances alors, au demeurant, que son contrat de travail est relativement récent à la date de l'arrêté contesté, ne sont pas suffisantes pour caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 prises pour l'application de cet article L. 313-14 dès lors que cette circulaire se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme B... soutient qu'elle est mère de deux enfants majeurs qui résident régulièrement en France, que son époux est décédé le 18 décembre 2016, qu'elle n'a plus d'attaches en Ukraine et que tous ses liens familiaux se trouvent désormais en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme B... n'apporte aucun document, notamment le livret de famille, de nature à justifier que les personnes qu'elle présente comme ses filles sont bien ses enfants. En outre, la circonstance que son époux est décédé en Ukraine à la fin de l'année 2016 n'est pas suffisante pour établir qu'elle est dépourvue de toutes attaches dans ce pays, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 43 ans. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire, telles qu'elles viennent d'être rappelées aux points 5 et 6 du présent arrêt, le préfet du Val-de-Marne, en prenant l'arrêté critiqué, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. L'intéressée n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En troisième lieu, à supposer que Mme B... ait entendu soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché son arrêté d'erreur de fait motif pris de ce qu'elle est titulaire d'un passeport en cours de validité, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs qu'il a retenus.

10. En dernier lieu, toutefois, si l'évolution de la situation en Ukraine postérieurement à la date de l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, cette circonstance est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Ukraine.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2023.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04695 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04695
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : DUNIKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-10;22pa04695 ?
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