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10/11/2023 | FRANCE | N°22PA03682

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2023, 22PA03682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par une ordonnance du 1er juillet 2019 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, la demande de M. et Mme B... a été transmise au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1907191 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejet

é cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par une ordonnance du 1er juillet 2019 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, la demande de M. et Mme B... a été transmise au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1907191 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. et Mme B..., représentés par la SAS Arcane Juris, en la personne de Me Mourot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1907191 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'ils ont inclus, par erreur, dans la case 1AJ de leur déclaration, les revenus perçus dans le cadre de la prospection commerciale effectuée à l'étranger, alors que ces revenus bénéficient d'un dispositif d'exonération en application des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme B... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., qui ont transféré leur domicile fiscal à Singapour à compter du 31 août 2014, ont déclaré, le 7 juin 2015, au titre de l'année 2014, des salaires d'un montant total de 536 379 euros, des revenus exonérés retenus pour le calcul du taux effectif d'un montant de 224 223 euros, ainsi que des revenus étrangers imposables en France ouvrant droit à un crédit d'impôt, d'un montant de 233 375 euros. L'imposition correspondante a été mise en recouvrement le 31 juillet 2015, pour un montant total de 100 293 euros. Le 14 septembre 2015, M. et Mme B... ont effectué une déclaration corrective portant rectification du montant des salaires imposables en France, soit 78 781 euros au lieu de 536 379 euros. Leur demande de réduction de l'imposition litigieuse a fait l'objet d'une décision de rejet le 19 mars 2019, notifiée le 22 mars 2019. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'année 2014, à concurrence de 99 839 euros.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : (...) 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : (...) - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale. / Les dispositions du 2° ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique. (...) ".

3. Pour l'application des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts, la durée totale d'activité à l'étranger comprend notamment les congés payés et les congés de récupération auxquels donne droit la réalisation de la mission confiée au salarié par son employeur, quel que soit le lieu dans lequel ces congés sont effectivement pris.

4. Il résulte des mentions de l'attestation de la société F5 Network datée du 14 août 2014, selon laquelle M. B... a exercé une activité de prospection commerciale à l'étranger sur une durée de 108 jours entre le 12 janvier et le 31 août 2014, et des stipulations de son contrat de travail, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B..., qui était vice-président régional des ventes de cette société au cours de l'année en litige, a exercé des missions de prospection commerciale à l'étranger au sens du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts.

5. M. et Mme B... soutiennent que la durée des activités de M. B... à l'étranger en 2014 était supérieure à 120 jours. Ils font valoir qu'aux 108 jours de travail effectifs repris dans l'attestation précitée du 14 août 2014, dont l'administration ne conteste pas qu'ils ont bien été consacrées aux activités de prospection commerciale de M. B... en-dehors de la France, il convient d'ajouter les 15 jours de congés acquis durant la période correspondante. Toutefois, seuls les jours de congés acquis pendant le séjour à l'étranger et les jours de récupération auxquels, le cas échéant, donne droit la réalisation des missions, peuvent être pris en compte pour le calcul de la durée totale d'activité à l'étranger. Or, d'une part, les 15 jours de congés dont les appelants soutiennent qu'ils ont été acquis par M. B... sur la période allant du 12 janvier au 27 août 2014, dont ils indiquent qu'elle comporte 195 jours ouvrables, l'ont été en partie seulement au titre des jours passés à l'étranger par l'intéressé dans le cadre de ses missions de prospection. Les droits au congés acquis par ailleurs au titre du travail effectué par M. B... en France, à son domicile, ne peuvent pas être pris en compte, alors même qu'ainsi qu'il le fait valoir, l'intéressé se serait consacré en France essentiellement à la préparation de ses missions de prospections à l'étranger. La seule attestation établie le 14 août 2014, au demeurant non signée, qui n'indique pas les jours de congés acquis au titre des jours passés à l'étranger, ne permet pas d'établir les jours de congés pouvant être pris en compte ni, en conséquence, qu'en incluant ces jours de congés dans le calcul de la durée totale d'activité à l'étranger, le seuil précité de 120 jours était atteint. D'autre part, M. et Mme B... n'établissent pas ni même n'allèguent que les missions à l'étranger ont ouvert droit à M. B... à des congés de récupération qui viendraient s'ajouter aux jours de congés y afférents. Ainsi, ils ne peuvent pas être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'ils demandent la réduction d'une imposition établie conformément à leurs déclarations, de ce qu'ils entraient dans les prévisions de l'article 81 A du code général des impôts.

6. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la somme de 233 375 euros qu'ils ont déclarée comme " revenus étrangers imposables en France ouvrant droit à un crédit d'impôt ", correspond à des revenus d'actionnariat salarié qui ne peuvent pas figurer à la rubrique 1 AJ " revenus d'activité connus ", sans apporter plus de précisions ni justification à l'appui de leurs allégations, M. et Mme B... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère exagéré de l'imposition litigieuse.

7. En dernier lieu, M. et Mme B... ne peuvent pas utilement se prévaloir des énonciations du paragraphe 360 de la doctrine référencée BOI-RSA-GEO-10-20 du 29 janvier 2018, qui sont postérieures à la période en litige et qui, en tout état de cause, ne comportent pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation et de décharge, ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement des dispositions des l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 10 novembre 2023.

La rapporteure,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03682 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03682
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : ARCANE JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-10;22pa03682 ?
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