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10/11/2023 | FRANCE | N°22PA02036

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2023, 22PA02036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... J... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision fixant le tableau d'avancement au grade de capitaine de port de 1ère classe au titre de l'année 2020 ainsi que les décisions individuelles de nomination dans ce grade de M. K... L..., M. A... H..., M. C... B..., M. F... I... et M. E... M... et d'enjoindre à l'autorité de nomination de le nommer dans le grade de capitaine de port de 1ère classe au titre de l'année 2020.

Par un jugement n° 2001339 du 14 avril 2022, le tr

ibunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... J... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision fixant le tableau d'avancement au grade de capitaine de port de 1ère classe au titre de l'année 2020 ainsi que les décisions individuelles de nomination dans ce grade de M. K... L..., M. A... H..., M. C... B..., M. F... I... et M. E... M... et d'enjoindre à l'autorité de nomination de le nommer dans le grade de capitaine de port de 1ère classe au titre de l'année 2020.

Par un jugement n° 2001339 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. J..., représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001339 du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Paris, ensemble les décisions attaquées ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de le nommer au grade de capitaine de port de 1ère classe au titre de l'année 2020 ou, à défaut, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la commission administrative paritaire ait procédé à un examen approfondi de son dossier ;

- l'administration n'établit pas que la valeur professionnelle des candidats promus aurait été supérieure à la sienne, alors qu'il justifie d'une ancienneté de grade de quinze ans et a fait l'objet, notamment en 2019, d'excellentes évaluations.

Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 31 juillet et 11 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens qu'y soulève M. J... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 10 octobre 2023, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de ce que MM. K... L..., C... B... et E... M... n'ont pas été promus, de sorte que les conclusions tendant à l'annulation de leurs arrêtés de nomination sont irrecevables pour être dirigées contre des décisions inexistantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perroy ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;

- et les observations de Mme D..., dûment habilitée, pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Considérant ce qui suit :

1. M. J..., membre du corps des officiers de port depuis le 1er septembre 2004, a été nommé dans le grade de capitaine de port de 2ème classe à compter du 1er septembre 2005. Depuis le 1er septembre 2015, il occupe le poste de commandant adjoint des ports de commerce de Haute-Corse. N'ayant pas été inscrit au tableau d'avancement au grade supérieur de capitaine de port de 1ère classe au titre de l'année 2020, il en a demandé, ensemble celle des décisions individuelles de nomination prononcées sur son fondement, l'annulation au tribunal administratif de Paris. Par sa requête, il relève appel du jugement n° 2001339 du 14 avril 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que si MM. K... L..., C... B... et E... M... figuraient au tableau d'avancement contesté, ils n'ont en revanche pas été promus, de sorte que, comme les parties en ont été informées par courrier du 10 octobre 2023, les conclusions tendant à l'annulation de leurs arrêtés de nomination sont irrecevables pour être dirigées contre des décisions inexistantes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités

ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. (...) ". Aux termes de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; 3° Pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l'entretien d'évaluation. Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement ". Enfin, aux termes de l'article 14 du décret du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent être promus au grade de capitaine de port de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans les fonctions de commandant de port ou commandant de port adjoint dans un grand port maritime, un port autonome ou un port décentralisé. (...) ".

4. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Le critère de l'ancienneté ne peut le cas échéant que départager des candidats d'égal mérite.

5. En premier lieu, si M. J... soutient que le ministre n'établit pas que la commission administrative paritaire aurait procédé à un examen approfondi de sa situation et de ses mérites professionnels, il ressort du procès-verbal des délibérations de la commission administrative paritaire réunie le 19 décembre 2019 qu'il mentionne que " La proposition de M. J... est étudiée " et qu'" au regard de la qualité remarquable des autres dossiers de propositions étudiés et évoqués par ailleurs, sa proposition de de promotion n'est pas retenue ", de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

6. En second lieu, M. J... soutient que l'administration n'établit pas que les mérites professionnels des candidats promus auraient été supérieurs aux siens, alors qu'il dispose d'une ancienneté dans le grade de quinze ans, qu'il a été proposé à la promotion, et qu'il a obtenu d'excellentes évaluations, s'agissant notamment de celle effectuée en 2019 au titre de son service au cours de l'année 2018. Toutefois, et alors qu'il n'est pas contesté que sur cinquante-deux fonctionnaires promouvables et quinze effectivement proposés à la promotion, seuls quatre ont été inscrits au tableau d'avancement principal et un au tableau complémentaire, ce qui représente un taux de promotion de moins de 30 %, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal des délibérations de la commission administrative paritaire réunie le 19 décembre 2019, comme des propositions de promotion anonymisées que le ministre a versées dans l'instance d'appel, que les cinq candidats inscrits aux tableaux principal et complémentaire justifiaient d'appréciations très circonstanciées et particulièrement élogieuses ainsi que de l'exercice de fonctions plus exposées ou sur lesquelles leur manière de servir avait été jugée exceptionnelle. Ainsi, M. L..., qui avait déjà été proposé en 2019 sans pouvoir concrétiser sa promotion, justifiait occuper un poste très exposé dans le 3ème Grand port maritime de France, Dunkerque. M. I... était quant à lui très expérimenté et avait un parcours riche et varié, pour avoir occupé deux postes de commandement de port, et être affecté au 1er Grand port maritime d'Outremer, celui de La Réunion, où il travaillait sur des projets de développement importants, notamment sur l'activité de transbordement conteneur. M. H..., également promu, a été identifié par sa hiérarchie, dont les appréciations sont élogieuses, comme un jeune agent à haut potentiel, et occupait un poste très exposé de commandant du port de Nice, étant par ailleurs identifié comme une référence dans le domaine de la sûreté. S'agissant de M. B..., il justifiait d'une riche expérience et d'appréciations élogieuses, ayant également été repéré comme agent à haut potentiel, et occupait le poste d'adjoint au commandant pour le pôle escale, sur une activité particulièrement sensible, pour le 2ème Grand port maritime de France, Le Havre. Enfin, M. M..., reconnu tant par son supérieur que par ses pairs, occupait le poste de commandant adjoint du port de Saint-Malo, sur des missions stratégiques au vu de l'organisation de grands événements comme la route du Rhum ou du contexte économique particulier de ce port. Comparativement, les appréciations portées sur l'unique compte-rendu d'entretien d'évaluation professionnelle produit par M. J... renseignent des connaissances, et une expérience, qualifiées de " suffisantes " pour exercer un poste de commandant de port ou de capitaine de 1ère classe, sans que l'intéressé explique en quoi ses missions sur le poste de commandant adjoint des ports de Haute-Corse auraient été particulièrement exposées ou sensibles. Par suite, et alors qu'il est loisible au ministre de prendre en compte, pour l'avancement au choix au grade de capitaine de port de 1ère classe, le poste occupé par les agents et, par suite, la nature et le niveau des responsabilités qui leur sont confiées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas figurer M. J... sur la liste des fonctionnaires inscrits au tableau d'avancement contesté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le tableau d'avancement au grade de capitaine de port de 1ère classe au titre de l'année 2020 ainsi que les décisions individuelles de nomination dans ce grade de MM. A... H... et F... I... et à ce que soit enjoint à l'autorité de nomination de le nommer dans le grade de capitaine de port de 1ère classe au titre de l'année 2020. Ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ne peuvent, par suite, qu'être elles aussi rejetées.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. J... la somme qu'il lui réclame au titre des frais qu'il a exposés dans l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. J... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... J..., M. K... L..., M. A... H..., M. C... B..., M. F... I..., M. E... M... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0203602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02036
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-10;22pa02036 ?
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