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27/10/2023 | FRANCE | N°22PA05015

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 octobre 2023, 22PA05015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2216929 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2

022 et 29 juin 2023, M. B..., représenté par Me Cheix, demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2216929 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2022 et 29 juin 2023, M. B..., représenté par Me Cheix, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas pris en compte son mémoire complémentaire et en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de séjour est entachée de vices de procédure en ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son état de santé n'a pas été rendu collégialement et que la preuve de la conformité des signatures électroniques aux dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas rapportée ;

- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il convient d'ordonner à l'OFII de communiquer les documents au vu desquels il a été conclu qu'il pourra effectivement avoir accès au Sénégal au suivi médical que son état de santé requiert, traduits le cas échéant en langue française ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 1er janvier 1996, est entré en France le 18 décembre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 12 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le jugement attaqué vise le mémoire en réplique produit le 5 octobre 2022 par M. B.... Le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments qui y sont invoqués par M. B..., ni d'écarter expressément sa demande tendant à ce qu'il ordonne à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, de produire certains documents. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de prendre en compte son mémoire du 5 octobre 2022.

3. En second lieu, en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le collège de médecins de l'OFII avait estimé que M. B... pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que l'intéressé ne produisait aucun élément de nature à établir qu'une prise en charge efficace de sa pathologie serait impossible au Sénégal, le tribunal a suffisamment motivé son jugement. La circonstance que son raisonnement serait entaché d'une erreur de droit n'est par ailleurs pas de nature à affecter la régularité de son jugement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. D'une part, les médecins signataires de l'avis prévu par les dispositions précitées ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dans ces conditions, M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet n'apporterait pas la preuve de la collégialité rendu par le collège de médecins de l'OFII le 8 avril 2022.

6. D'autre part, si M. B... soutient qu'aucun élément ne permet de vérifier la conformité des signatures électroniques des trois médecins apposées sur cet avis aux dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui renvoie au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

7. En deuxième lieu, par son avis du 8 avril 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. S'il ressort du dossier médical produit par l'intéressé qu'il souffre d'une hépatite B chronique qui nécessite un suivi médical et un traitement à base de Tenofovir, il ressort des écritures du requérant que le Tenofovir est sur la liste nationale de médicaments et produits essentiels du Sénégal, et les documents qu'il produit confirment la présence de ce médicament au Sénégal. Par ailleurs, ni les données générales sur les pays africains ou sur les difficultés d'accès à certains médicaments au Sénégal produites par le requérant, ni la circonstance que le Tenofovir aurait fait l'objet d'une rupture de stock au Sénégal en 2014 ne sont de nature à révéler que ce médicament n'était pas effectivement accessible dans son pays d'origine à la date de l'arrêté en litige. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B... ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adéquat dans son pays d'origine. Enfin, la circonstance qu'il serait originaire de la région la plus pauvre du pays dans laquelle l'accès aux soins serait très difficile est sans incidence sur sa possibilité de bénéficier de manière effective d'un traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si M. B... se prévaut de sa présence en France depuis le 18 décembre 2018, de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 22 ans, ne justifie d'un emploi que depuis le mois d'août 2021 et a pour seules attaches en France un cousin. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en prenant la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire accordé à M. B... à trente jours n'avait pas à être motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté.

14. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondés, le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B... impliquait qu'il bénéficie, à brève échéance à la date de la décision contestée, un rendez-vous médical dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences graves sur son état de santé, ni, au demeurant, qu'il ne lui était pas possible d'en prendre un au Sénégal, ni, en tout état de cause, qu'il en aurait informé le préfet. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit, dès lors être écarté.

En ce qui concerne le pays de destination :

16. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

18. M. B... se bornant à soutenir que sa pathologie ne sera pas prise en charge dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Briançon, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

C. BRIANÇON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05015
Date de la décision : 27/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CHEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-27;22pa05015 ?
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