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27/10/2023 | FRANCE | N°22PA04716

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 octobre 2023, 22PA04716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux pour l'année 2020/2021 ainsi que les décisions de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'éducation de l'enseignement de la recherche et de l'innovation et par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Par une ordonnance n° 2110274 du 6 septembre 2022, la préside

nte de la première section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux pour l'année 2020/2021 ainsi que les décisions de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'éducation de l'enseignement de la recherche et de l'innovation et par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Par une ordonnance n° 2110274 du 6 septembre 2022, la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Denys, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux pour l'année 2020/2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'éducation de l'enseignement de la recherche et de l'innovation et le rejet express de son recours par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;

3°) d'enjoindre au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris de lui accorder cette bourse au titre de l'année 2020/2021 ;

4°) de mettre à la charge solidaire du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande devant le tribunal n'était pas tardive ;

- la décision du 30 octobre 2020 méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration du fait d'un défaut de signature ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est discriminatoire et constitue une rupture d'égalité ;

- la décision du 11 mars 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation est insuffisamment motivée ;

- le ministre a méconnu sa compétence.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande devant le tribunal était irrecevable ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande devant le tribunal était irrecevable ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le CROUS de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., étudiant depuis l'année 2018-2019 à l'Université des sciences agronomiques et de médecine vétérinaire de Cluj-Napoca, en Roumanie, a sollicité l'octroi d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année scolaire 2020-2021, qui lui a été refusée par une décision du 30 octobre 2020 du recteur de la région académique d'Ile-de-France. Il a formé, le 28 décembre 2020, un recours hiérarchique contre cette décision à la fois devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur et celui chargé de l'agriculture. Par un courrier du 11 mars 2021, ce dernier lui a indiqué ne pas être compétent pour statuer sur sa demande et a transmis son recours au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. M. B... relève appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 octobre 2020 et du rejet de ses recours hiérarchiques exercés à son encontre.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) ". Aux termes de l'article L. 112-3 de ce même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables (...) : / 2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d'Etat, pour lesquelles l'administration dispose d'un bref délai pour répondre ou qui n'appellent pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois ou règlements. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 112-4 de ce code : " L'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 n'est pas délivré : (...) / 2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'administration ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". L'article L. 114-3 du même code précise que " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie ".

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a rejeté la demande de bourse formée par M. B... comportait les voies et délais de recours. M. B... a exercé, par un courrier daté du 28 décembre 2020, un recours hiérarchique contre cette décision auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture. Si M. B... ne produit pas la preuve de la réception de son recours, il ressort des écritures en défense, non contredites par l'intéressé, qu'une décision implicite de rejet est intervenue au plus tard le 1er mars 2021. La demande de M. B... tendant au service d'une prestation prévue par les lois et règlements pour laquelle l'administration ne disposait d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir, cette dernière n'avait pas à accuser réception de son recours. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué par M. B... que le courrier du 11 mars 2021 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a informé de la transmission de son recours au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation alors que ce dernier avait déjà implicitement rejeté le recours dont il était saisi, ait pu l'induire en erreur quant à la naissance d'une décision implicite de rejet de son recours par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées au point 2 que le rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est devenu définitif le lundi 3 mai 2021 à minuit.

6. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 810-1 et D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article D. 821-1 du code de l'éducation, de la circulaire MESRI-DGESIP A2-1 du 8 juin 2020 et de la note de service DGER/SDPFE/2020-476 du 25 juillet 2020 que la question de la compétence du ministre chargé de l'agriculture pour décider de l'attribution d'une bourse sur critères sociaux n'est pas dépourvue de lien avec les conditions de fond nécessaires pour y prétendre lorsque la formation suivie ne relève pas du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Toutefois, compte tenu, d'une part, du motif de la décision initiale du 30 octobre 2020 et du contenu du recours hiérarchique formé à son encontre par M. B..., qui n'ont trait qu'au montant des ressources à prendre en compte, d'autre part, des termes du courrier du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, qui n'oppose aucune condition de fond à la demande de M. B... et se borne à l'informer de la transmission de son recours à l'autorité compétente, ce courrier ne saurait être regardé comme une décision expresse de rejet de la demande de l'intéressé lui faisant grief.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière en ce qu'elle a rejeté sa demande, enregistrée le 11 mai 2021, du fait de sa tardiveté. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. B... la somme demandée par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Paris et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Briançon, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

C. BRIANÇON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04716
Date de la décision : 27/10/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : DENYS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-27;22pa04716 ?
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