Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
7 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2209158 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Visscher, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Visscher sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce au bénéficie de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
23 mars 2023.
Un mémoire a été produit pour M. B... le 13 octobre 2023.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
22 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 14 juillet 1984, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Il s'est maintenu sur le territoire français malgré les deux refus de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet les 6 octobre 2016 et
27 septembre 2019. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte contesté et de l'insuffisante motivation de cet acte par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si M. B... se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2008 et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé entre le mois de juillet 2015 et le mois d'avril 2020 des emplois variés à temps partiel ou à temps complet en qualité de serveur, d'agent de sécurité et d'employé dans le domaine du commerce de gros, avec des périodes d'interruption, notamment d'août 2018 à mars 2019, et qu'il était dépourvu d'emploi à la date de la décision contestée. Il ne justifie ainsi pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. La nature de son engagement bénévole d'octobre 2019 à mars 2021 au sein de l'association Aurore n'est par ailleurs nullement précisée. M. B... ne se prévaut enfin d'aucune attache en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et cinq de ses frères et sœurs résident en Tunisie, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de
M. B....
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Briançon, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
C. BRIANÇON
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04489