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25/10/2023 | FRANCE | N°21PA02972

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 octobre 2023, 21PA02972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat et l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie à lui verser la somme de 70 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1905666/5-2 du 1er avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2021, 16 juillet 2021 et 1er décembre 2022, Mme A.

.., représentée par Me Lionel Crusoé, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 190566...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat et l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie à lui verser la somme de 70 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1905666/5-2 du 1er avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2021, 16 juillet 2021 et 1er décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Lionel Crusoé, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1905666/5-2 du 1er avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat et l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie à lui verser la somme de 70 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été signé par le rapporteur, le président et le greffier ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors que le tribunal n'a pas répondu à l'argument tiré de ce que l'absence de notation lui avait fait perdre une chance d'obtenir une promotion à la classe supérieure ;

- l'administration a commis une faute en s'abstenant de procéder à son évaluation entre 2009 et 2016 et en la maintenant depuis son entrée dans le corps dans les différents échelons pour des durées plus importantes que celles prévues par les règles applicables aux secrétaires administratifs ;

- ces fautes sont à l'origine d'un préjudice financier, d'un préjudice de carrière et d'un préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens présentés par Mme A... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée le 27 août 2021 à l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le décret n° 2011-2009 du 28 décembre 2011 ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fullana,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Crusoé représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., successivement adjointe administrative des services extérieurs, secrétaire administrative puis secrétaire de documentation du ministère de la culture, est affectée au musée d'Orsay. Par courrier daté du 28 décembre 2018, elle a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de la culture et de l'établissement public du musée d'Orsay et de l'Orangerie en vue de la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des conditions de gestion et de déroulement de sa carrière. La ministre de la culture a rejeté sa demande par décision du 21 janvier 2019. Mme A... demande l'annulation du jugement du 1er avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête indemnitaire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la personne publique responsable :

2. La gestion de la carrière Mme A..., agent titulaire de la fonction publique et appartenant à un corps géré par le ministère de la culture, relève de l'Etat. Par suite, la ministre de la culture n'est pas fondée à soutenir que seul l'établissement public au sein duquel Mme A... est affectée peut être condamné, à l'exclusion de l'Etat, en vertu du principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu ". En vertu de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu ".

4. Il est constant que Mme A... n'a fait l'objet d'aucune évaluation professionnelle de la part de sa hiérarchie entre 2009 et 2016, contrairement à l'obligation édictée par les dispositions citées au point précédent. A cet égard, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée aurait refusé de se présenter aux entretiens professionnels, n'est pas de nature à exonérer l'administration de cette obligation et ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce que son supérieur hiérarchique évalue sa manière de servir. Par suite, comme l'a estimé à bon droit le tribunal, l'administration a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat.

5. En second lieu, Mme A... soutient en appel que ses avancements d'échelon, lorsqu'elle était titulaire du corps des secrétaires administratifs, étaient entachés d'illégalité dès lors qu'elle a été maintenue dans les différents échelons pour des durées plus importantes que celles prévues par les règles statutaires. Il résulte de l'instruction que Mme A... a été nommée et titularisée dans le corps des secrétaires administratifs le 1er janvier 2011 au 11ème échelon puis reclassée, à compter du 1er janvier, au 10ème échelon avec une ancienneté conservée d'un an et quatre mois en application du décret du 28 décembre 2011 portant dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication. Elle a été promue au 11ème échelon de son grade le 1er septembre 2013 soit, compte tenu de l'ancienneté conservée lors de son précédent reclassement, après trois années d'ancienneté dans le 10ème échelon conformément aux dispositions alors applicables de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. A la suite d'une réforme indiciaire, Mme A... a été reclassée au 1er janvier 2017 au 11ème échelon avec une ancienneté conservée de deux ans et six mois. Son avancement au 12ème échelon est intervenu le 1er avril 2017 soit après deux ans et neuf mois passés au 11ème échelon compte tenu des bonifications d'ancienneté dont elle a bénéficié au titre des années 2013 à 2015, alors que l'article 24 du décret du 11 novembre 2009, dans sa version alors applicable, prévoyait que la durée du temps passé au 11ème échelon était de trois ans. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les deux avancements d'échelon dont elle a bénéficié lorsqu'elle était membre du corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture n'ont pas respecté les règles statutaires et que cette illégalité engage la responsabilité de l'Etat.

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :

6. En premier lieu, Mme A... se prévaut d'un préjudice de carrière et d'un préjudice financier au motif que l'absence d'évaluation l'a privée de la possibilité de présenter sa candidature à un avancement et d'une chance d'obtenir une promotion de grade et l'a empêchée de bénéficier d'un avancement d'échelons plus rapide. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en dépit de l'absence d'évaluations professionnelles depuis 2009, Mme A... a été promue au grade de secrétaire administrative de classe normale à compter du 1er janvier 2011 et a bénéficié entre 2012 et 2015 de bonifications d'ancienneté d'un mois. En revanche, il résulte des pièces produites par le ministère de la culture devant le tribunal que l'intéressée a été proposée à l'avancement lors d'une commission administrative paritaire qui s'est tenue en 2016, et que l'absence d'évaluation professionnelle a fait obstacle à l'examen de son dossier. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à la perte de chance d'obtenir une telle promotion en accordant à Mme A... une somme de 1 000 euros.

7. En second lieu, l'absence d'évaluation professionnelle entre 2009 et 2016 lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis et résultant de la gestion de sa carrière, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019 et de leur capitalisation à compter du 21 janvier 2020, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Il y a lieu, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, d'annuler le jugement attaqué et de mettre à la charge de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1905666/5-2 du 1er avril 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 21 janvier 2020, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la ministre de la culture et à l'établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2023.

La rapporteure,

M. FULLANA Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA02972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02972
Date de la décision : 25/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Maguy FULLANA
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : AARPI ANDOTTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-25;21pa02972 ?
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