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20/10/2023 | FRANCE | N°23PA00883

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 octobre 2023, 23PA00883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2215924 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A..., représ

enté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2215924 du 16 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2215924 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A..., représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2215924 du 16 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté attaqué du préfet de police ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte en lui délivrant, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet était tenu, en application du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour ;

- il a été adopté en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est à tout le moins entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens y soulevés sont infondés.

Par une décision du 23 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle à 55%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Perroy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 20 octobre 1984, a sollicité le 16 février 2022 le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement des articles L. 423- 7, L. 423-8 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par sa requête, M. A... demande à la Cour l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Si M. A... soutient que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le requérant, ont répondu de manière suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés devant eux, le bien-fondé des réponses qu'ils ont apportées au regard des pièces versées au dossier étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, M. A... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.

5. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

6. Si M. A... soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions légales précitées en se prévalant d'une entrée en France en 2011, le justificatif de présence sur le territoire national le plus ancien qu'il verse aux débats est un rendez-vous médical à l'Office français de l'immigration et de l'intégration datant du 26 janvier 2013. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

8. Si M. A... soutient qu'il entrait dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour, il ressort, d'une part, des pièces du dossier qu'alors qu'il n'établit être entré en France qu'en 2013, à l'âge de vingt-neuf ans, il ne justifie pas d'une intégration exceptionnelle par le travail en versant aux débats des bulletins de salaire relatifs à des emplois peu qualifiés d'ouvrier ou d'agent de sécurité exercés en intérim et le plus souvent à temps partiel. D'autre part, il est constant que M. A... est célibataire en France, et s'il se prévaut de ce qu'il est père d'un enfant français né le 7 février 2011, il ne l'a reconnu que le 5 janvier 2012 et ne justifie pas, par la production de deux extraits de son compte bancaire, l'un en 2013 et l'autre au titre du mois de janvier 2022 faisant état de virements de 100 euros à une personne présentée comme la mère de l'enfant, contribuer habituellement à son entretien, alors, du reste, qu'il ne produit aucun document relatif à cet enfant et ne justifie pas ainsi qu'il contribuerait à son éducation. Il suit de là qu'à défaut de justifier d'un motif exceptionnel de régularisation ou de circonstances humanitaires, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ne résulte pas de ce qui a été dit au point 8 concernant la vie privée et familiale en France de M. A... que le préfet de police aurait méconnu les textes précités en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

11. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté au vu des motifs de fait qui ont été exposés au point 8.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de retour :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

13. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 8, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 mai 2022. Le surplus de ses conclusions à fin d'injonction ne peut, par suite, comme ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'être rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00883 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00883
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;23pa00883 ?
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