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20/10/2023 | FRANCE | N°23PA00221

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 octobre 2023, 23PA00221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2218352 du 28 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa dem

ande.

Procédure devant la cour :

I./ Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2218352 du 28 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I./ Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Delacharlerie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de l'Essonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, de mettre fin à son placement en rétention administrative et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

S'agissant de l'ensemble des décisions contestées :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment il n'a pas examiné s'il disposait d'un droit au séjour ;

- les décisions contestées sont entachées d'illégalité eu égard notamment à la circonstance qu'il n'était pas en situation irrégulière sur le territoire français, à l'âge auquel il est entré en France, à l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, à l'intensité de ses liens familiaux et à son intégration à la société française ;

- sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a pas commis de délits depuis plus de dix ans ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- il ne pouvait légalement faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il entre dans le champ d'application du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est en outre éligible de plein droit à un titre de séjour ;

- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation ;

S'agissant des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

- les décisions contestées sont privées de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'illégalité eu égard à l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et à la circonstance qu'il est hébergé chez ses parents ;

S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II./ Par une requête, enregistrée sous le n° 23PA00243 le 19 janvier 2023, M. A... B..., représenté par Me Delacharlerie, demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2218352 du 28 décembre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né le 15 août 1985, entré en France en 1998 dans le cadre de la procédure de regroupement familial sollicité par son père, a été interpellé par les services de police le 21 décembre 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement du 28 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement et demande, en outre, à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes visées ci-dessus nos 23PA00221 et 23PA00243, présentées par M. B..., tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) " 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ".

4. Il est constant que M. B... est entré en France dans le cadre du regroupement familial. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de l'Office des migrations internationales du 23 février 1998 et de la lettre du 28 janvier 1998 du préfet de l'Hérault adressés au père de M. B..., que la date limite d'entrée en France de son épouse et de ses cinq enfants dans le cadre de la procédure de regroupement familial était fixée au 28 juillet 1998. Le requérant justifiant de son inscription dans un collège de Béziers à la rentrée scolaire de septembre 1998, il doit être regardé comme étant nécessairement entré sur le territoire français au plus tard le 28 juillet 1998. Or, à cette date, M. B..., né le 15 août 1985, n'avait pas encore treize ans.

5. Il ressort des termes du jugement attaqué que la première juge a estimé que M. B... n'établissait pas résider sur le territoire français pendant la période comprise entre 1999 et 2006 ainsi qu'au titre des années 2010 à 2013. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier, dont certaines sont présentées pour la première fois en appel, notamment l'attestation de scolarité du 5 janvier 2023 de la principale adjointe de la cité scolaire Henri IV de Béziers, que M. B... était scolarisé en classe de 6ème au titre des années scolaires 1998-1999 et 1999-2000 et en classe de 5ème au titre de 2000-2001. Au titre de 2002, le requérant verse au dossier un formulaire d'inscription au programme Trace signé par l'équipe Emploi et Insertion de la commune de Béziers mentionnant qu'il est inscrit à l'ANPE depuis le 15 mai 2002 et un courrier de l'ANPE du 15 juillet 2002 lui proposant un contrat d'apprentissage. Il produit, au titre de 2004, une copie du bulletin n° 2 de son casier judiciaire mentionnant des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus huit jours commis le 11 mai 2004, un mandat de dépôt du 13 mai 2004 et une mise en liberté le 26 mai 2005 ainsi que le billet de sortie établi par la direction de l'administration pénitentiaire mentionnant également sa détention depuis le 13 mai 2004. Au titre de 2005, sont versés au dossier des récépissés de demande d'un premier titre de séjour de dix ans délivrés les 13 septembre 2005 et 12 décembre 2005, un certificat de travail du 5 janvier 2006 de la société ADECCO BTP selon lequel M. B... a travaillé en qualité de manœuvre dans le secteur des travaux publics du 5 septembre 2005 au 22 décembre 2005 et un relevé de situation individuelle émanant de l'organisme Info retraite du 3 septembre 2020 corroborant cette période d'activité professionnelle. Le requérant produit notamment au titre de 2006 une copie de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 mai 2006 au 15 mai 2007, un contrat de travail conclu avec la société GTO le 2 février 2006, des bulletins de salaire des mois de février à décembre 2006, un certificat de travail établi le 23 juin 2008 par le gérant de la société GTO attestant qu'il a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution par un contrat à durée indéterminée du 6 février 2006 au 23 juin 2008 ainsi qu'une attestation de la CPAM de l'Essonne du 14 septembre 2006. S'agissant de la période comprise entre 2010 et 2013, il verse au dossier un certificat de présence établi par les services de la direction de l'administration pénitentiaire le 26 décembre 2011 mentionnant qu'il est incarcéré depuis le 25 février 2009 et qu'il est détenu au centre de détention de Chateaudun depuis le 23 février 2010, un diplôme de langue française délivré le 13 août 2010 par les services du ministère de l'éducation nationale, des bulletins de paie du centre de détention pour la période de janvier 2011 à août 2013, des avis d'impôt au titre de 2011 et 2012, un relevé de situation individuelle de l'organisme Info retraite du 3 septembre 2020 confirmant les périodes d'emploi précitées et une copie de la carte vitale émise le 6 novembre 2013. Au vu de l'ensemble de ces éléments, alors que les périodes d'incarcération en France de M. B... ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de sa résidence habituelle en France depuis l'âge de douze ans et même si aucune pièce n'est produite au titre de 2003, l'intéressé établit avoir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans.

6. Il ressort des points 4 et 5 que M. B... entrait dans le champ d'application du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait ainsi faire légalement l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. En outre, il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de l'Essonne s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. B... n'a pas demandé le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour qui a expiré le 31 mars 2021 et qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers des 5 et 13 février 2021 que les services de la sous-préfecture de Palaiseau ont invité M. B... à récupérer son titre de séjour les 11 et 23 février 2021. En outre, par un courriel du 28 novembre 2022, les services de la préfecture de l'Essonne l'ont de nouveau informé que son titre de séjour était disponible et qu'il devait se munir d'un timbre fiscal de 225 euros. Dans ces conditions, M. B... justifie non seulement avoir sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour qui a expiré le 31 mars 2021 mais également être titulaire d'un titre de séjour à la date de la décision contestée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est d'entachée d'illégalité.

8. Il ressort des points 6 et 7 que la décision du 21 décembre 2022 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et de celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, qui sont ainsi dépourvues de base légale.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

11. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige implique seulement que, d'une part, le préfet de l'Essonne procède au réexamen de la situation du requérant et prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et que, d'autre part, il lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 de ce code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription / (...) ".

13. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a d'enjoindre au préfet de l'Essonne de faire procéder à cet effacement à compter de la notification du présent arrêt.

14. En troisième et dernier lieu, la durée légale maximale du placement en rétention d'un étranger étant de quatre-vingt-dix jours en application des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... ne fait nécessairement plus l'objet d'un placement en rétention sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige à la date du présent arrêt. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de mettre fin à la mesure de rétention.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance que M. B... a exposés.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

16. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 23PA00221 de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 23PA00243 par laquelle M. B... sollicitait de la cour le sursis à exécution de ce jugement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA00243.

Article 2 : Le jugement du 28 décembre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de l'Essonne sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de faire procéder à l'effacement du signalement de M. B... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 23PA00221, 23PA00243 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00221
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DELACHARLERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;23pa00221 ?
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