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20/10/2023 | FRANCE | N°22PA04891

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 octobre 2023, 22PA04891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1910566 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Ohana, demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1910566 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1910566 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Ohana, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1910566 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Melun et de le décharger des suppléments d'imposition en litige ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il justifie de l'origine des crédits bancaires que l'administration a imposés à tort sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le requérant ne prétendant justifier de l'origine des crédits qu'à hauteur de 8 793,06 euros pour 2006 et 20 048,65 euros pour 2007, sans formuler par ailleurs aucun moyen, sa demande de décharge n'est recevable, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, qu'à concurrence de ces montants ;

- les éléments versés aux débats ne justifient pas de l'origine des crédits portés sur les comptes bancaires du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perroy,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP) à l'issue duquel l'administration a taxé, en tant que revenus d'origine indéterminée, des crédits portés au cours des années 2006 et 2007 sur ses comptes bancaires, pour lesquels il n'avait pas apporté de justification suffisante, après l'envoi de deux demandes d'éclaircissement et de deux mises en demeure prévues aux articles 16 et 16 A du livre des procédures fiscales. Par sa requête, M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, pour un montant total de 23 799 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. M. A... fait grief au jugement attaqué de se borner à adopter la position de l'administration, sans répondre à l'argumentaire qu'il avait développé. Les premiers juges ont toutefois exposé de manière circonstanciée, aux points 2, 3 et 4 de leur jugement, les motifs de fait et de droit au vu desquels ils ont écarté l'unique moyen de la demande, tiré de ce que les justificatifs produits dans l'instance établissaient l'origine des sommes taxées par l'administration sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut, par suite, qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Enfin, aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à M. A..., qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière de revenus d'origine indéterminée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition correspondantes.

6. Il résulte de l'instruction que l'administration a demandé à M. A..., par des demandes de justification du 28 mai 2009 et des mises en demeure du 28 août 2009, de justifier de l'origine de virements et remises de chèques figurant sur ses comptes bancaires, sans que celui-ci ait, dans ces courriers des 28 juillet et 25 septembre 2009, produit de preuves de l'origine des fonds en cause. Si M. A... soutient que les crédits litigieux correspondent à des ventes d'objets d'occasion sur la plateforme d'enchères eBay, et qu'ils ne sont à ce titre pas imposables, il se borne à produire, d'une part, un relevé des virements de son compte PayPal sur son compte bancaire, en expliquant que les fonds inscrits sur PayPal correspondent à des ventes effectuées sur eBay, sans qu'un tel document, qui n'indique pas d'où proviennent les sommes créditant le compte PayPal, suffise à établir le bien-fondé de ses allégations. Il se prévaut également de ce qu'à hauteur de montants de 260,99 euros en 2006 et 7 957,97 euros en 2007, les virements et remises de chèques sont explicitement libellés, sur ses comptes bancaires, comme " vente eBay ". Toutefois, ces seuls libellés, en l'absence de tout extrait du compte eBay de M. A... justifiant de la consistance des objets vendus, ne suffisent pas à établir la réalité des ventes dont il se prévaut, et notamment pas qu'il se serait agi de ventes d'objets d'occasion. Enfin, le requérant, qui supporte la charge de la preuve, ne peut sérieusement soutenir qu'il appartenait, le cas échéant, à l'administration fiscale d'exercer son droit de communication auprès de la société eBay aux fins d'obtenir la preuve de l'existence de transactions. Il suit de là que M. A... ne justifie pas, par les pièces produites, que les revenus litigieux ne constitueraient pas des revenus imposables ou qu'ils se rattacheraient à une catégorie précise de revenus, de sorte que c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes en cause dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prestations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A... la somme qu'il lui réclame au titre des frais qu'il a exposés dans l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0489102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04891
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : AVOCATS DSOB

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;22pa04891 ?
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