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20/10/2023 | FRANCE | N°22PA04741

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 octobre 2023, 22PA04741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par jugement n°2214376 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l

e 5 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Bera, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par jugement n°2214376 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Bera, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°2214376/3-3 du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 30 juin 1970, de nationalité algérienne, est entrée en France le 24 février 2019 sous couvert d'un visa " C ". Elle a sollicité, le 23 février 2022, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien en tant qu'accompagnante de son enfant malade, en se prévalant de l'état de santé de son fils C... né le 10 mars 2003. Par arrêté du 6 mai 2022, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n°2214376 du 11 octobre 2022, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme B... est suivi en France depuis mars 2019 au sein du département de cancérologie de l'enfant et de l'adolescent de l'institut Gustave Roussy de Villejuif. Devenu majeur, il était titulaire à la date de l'arrêté attaqué d'un certificat de résidence valable du 7 juin 2022 au 6 juin 2023. Il ressort des certificats médicaux des 21 juin et 18 juillet 2019, 5 février et 10 juillet 2020, 8 octobre 2021, 7 février 2022 et 8 août et 21 octobre 2022, postérieurs pour les deux derniers à l'arrêté attaqué mais qui révèlent une situation antérieure que les traitements à administrer à ce tout jeune homme nécessitent la présence indispensable à ses côtés de sa mère. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le père de l'enfant est décédé en France le 23 novembre 2015. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et quand bien même Mme B... est mère de sept autres enfants dont quatre sont mineurs et qui résident tous en Algérie, elle est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de la requérante. L'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté sont, par suite, entachées d'illégalité.

3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 du préfet de police de Paris.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Il y a lieu, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt, d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2214376 du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 6 mai 2022 du préfet de police de Paris sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B... un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police de Paris.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

A. COLLET La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22PA04741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04741
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BERA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;22pa04741 ?
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