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20/10/2023 | FRANCE | N°22PA03823

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 octobre 2023, 22PA03823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par jugement n° 2115051 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par jugement n° 2115051 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A..., représenté par Me Cloris, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2115051 du 20 juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a retenu, au titre de sa durée de présence sur le territoire, que les années postérieures à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sri lankais né le 17 décembre 1992 et entré sur le territoire français le 22 février 2017 selon ses déclarations, a demandé le 24 mars 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par jugement n° 2115051 du 20 juillet 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né en 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 février 2017, date de dépôt de sa demande d'asile, et s'est maintenu de manière continue et habituelle soit depuis quatre ans et sept mois à la date de la décision contestée. Le requérant établit exercer la profession de coiffeur en contrat à durée indéterminée depuis le 26 octobre 2017 auprès du même employeur. Toutefois, M. A... est célibataire et sans charge de famille, il n'a aucune attache familiale en France, a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, alors qu'il ressort de l'arrêté attaqué que lors de l'entretien avec les services préfectoraux, il est apparu qu'il avait un " faible niveau de langue française ". Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors même qu'il est présent en France depuis quatre ans et sept mois à la date de la décision attaquée et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

4. En second lieu, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait état, dans son examen de la situation de M. A... au regard d'une éventuelle admission exceptionnelle au séjour par le travail, de " la durée de présence habituelle sur le territoire qui peut être retenue à son bénéfice depuis la non-exécution " d'une précédente décision d'éloignement, il résulte des termes mêmes de cette décision que cette considération présentait un caractère surabondant dans l'appréciation de la situation dont il était saisi. Dès lors, M. A... ne peut utilement soutenir qu'il aurait, ce faisant, commis une erreur de droit.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

6. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

7. D'une part, l'arrêté vise la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé que M. A... s'est maintenu sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement et a également indiqué qu'il ne justifiait pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une mesure d'interdiction de retour. Dans ces conditions, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l'encontre de M. A... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

8. En second lieu, M. A... reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des quatre critères prévus par les dispositions de cet article, de sorte qu'il ne développe, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 12 du jugement attaqué.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

A. COLLET La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03823
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CLORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;22pa03823 ?
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