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20/10/2023 | FRANCE | N°22PA01778

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 octobre 2023, 22PA01778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande du 2 juillet 2019 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés maladie pris du 7 au 15 juin 2018 et à compter du 28 janvier 2019 et d'enjoindre au recteur de lui accorder l'imputabilité demandée ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.<

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Par un jugement n° 1912172 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Mo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande du 2 juillet 2019 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés maladie pris du 7 au 15 juin 2018 et à compter du 28 janvier 2019 et d'enjoindre au recteur de lui accorder l'imputabilité demandée ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1912172 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 19 avril 2022, et 15 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Arvis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1912172 du 18 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Créteil rejetant sa demande du 2 juillet 2019 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés maladie pris du 7 au 15 juin 2018 et à compter du 28 janvier 2019 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui accorder l'imputabilité demandée, ou de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu à l'ensemble des moyens qu'il a écartés comme inopérants ;

- il est entaché d'erreur de droit ;

- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de la violation de la loi et de l'erreur de droit ;

- la décision de rejet implicite de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie est entachée d'une erreur de droit, en refusant de se prononcer sur sa demande au motif qu'elle n'a pas produit le formulaire de déclaration de maladie professionnelle alors que les dispositions du décret du 21 février 2019 précité ne lui sont pas applicables ; à supposer que les dispositions de l'article 47-2 du décret précitée lui soient applicables, elles n'ont pas été prévues à peine d'irrecevabilité de la demande ;

- la décision attaquée est illégale faute d'avoir été précédée de la consultation pour avis de la commission de réforme ;

- elle est entachée d'une violation de la loi et d'une erreur de droit au regard des dispositions applicables ainsi que d'une erreur d'appréciation, sa maladie étant imputable au service au regard des agissements de sa hiérarchie qui a contribué a aggravé son syndrome réactionnel anxiodépressif.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une lettre du 13 juillet 2023, la Cour a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance par la décision en litige, du champ d'application du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issu de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 n'étant pas encore entrées en vigueur faute d'un texte règlementaire d'application à la date à laquelle la maladie de Mme A... a été diagnostiquée, et qu'en conséquence il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et d'appliquer les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bultel, substituant Me Arvis, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Membre du corps des personnels de direction de l'éducation nationale depuis 2008, Mme A... a occupé le poste de principale du collège Louis Pasteur C..., à compter du 1er septembre 2014. Placée en arrêt maladie du 7 au 15 juin 2018 et depuis le 28 janvier 2019, elle a, par courrier recommandé du 2 juillet 2019, notifié le 4 juillet 2019, sollicité le bénéfice d'un congé maladie pour invalidité temporaire imputable au service pour ces deux périodes. Une décision de rejet est née le 4 septembre 2019 du silence gardé par le recteur sur sa demande. Par un jugement n° 1912172 du 18 février 2022 dont Mme A... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande du 2 juillet 2019 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés maladie pris du 7 au 15 juin 2018 et à compter du 28 janvier 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'en relevant au point 4 du jugement que " Mme A... n'avait pas adressé de formulaire de déclaration, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration a rejeté à tort sa demande en raison du caractère incomplet de son dossier de demande " et au point 5 qu'" il résulte du motif précédent que Mme A... ne peut utilement se prévaloir que la décision en litige serait entachée ", les premiers juges ont, d'une part, répondu, aux différents moyens soulevés par Mme A... et, d'autre part, suffisamment motivé leur jugement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué et de l'omission à statuer doivent être écartés.

3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017, était manifestement impossible en l'absence de texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique d'Etat, qui sont entrées en vigueur le lendemain de la date de publication, le 23 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique d'Etat, n'étaient pas encore applicables à la date à laquelle la maladie été diagnostiquée, soit le 7 juin 2018, laquelle constitue la date à laquelle les droits de la requérante sont constituée, ou, au plus tard, le 31 janvier 2019. Il ressort en effet des certificats d'arrêt de travail transmis par la requérante, d'une part, s'agissant du certificat du 7 juin 2018, qu'elle souffre d'un stress lié à son emploi, et, des certificats des 28 et 31 janvier 2019, qu'elle souffre, respectivement, d'anxiété et de troubles du sommeil, et d'une asthénie et d'une crise d'angoisse, ces affections devant être regardées comme révélant, à la date des certificats en cause, et eu égard aux circonstances professionnelles ayant précédé de quelques jours leur établissement, un état pathologique susceptible de présenter un lien avec le service, alors même que ces certificats n'auraient fait état d'aucune qualification de maladie professionnelle.

5. En outre, aux termes des dispositions transitoires figurant à l'article 22 du décret du 21 février 2019 : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date ".

6. Il résulte de ces dispositions que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa rédaction issue du décret du 21 février 2019, sont uniquement applicables, d'une part, aux demandes de prolongation d'un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 24 février 2019 et, d'autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date.

7. En l'espèce, Mme A... a transmis à son employeur début février 2019 un certificat médical accident du travail /maladie professionnelle avec la mention accident du travail en date du 7 juin 2018. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que la demande de la requérante tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de ses arrêts de travail à sa pathologie n'entre pas dans le champ d'application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 tel que prévu par les dispositions transitoires de l'article 22 du décret du 21 février 2019. Elle est, en conséquence, entièrement régie par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 14 mars 1986, dans leurs versions antérieures à celles résultant de la modification apportée par l'ordonnance du 19 janvier 2017 et le décret du 21 février 2019. Le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, ici applicable, est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 à la base légale retenue par le recteur de l'académie de Créteil la décision attaquée.

8. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

9. Selon l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". L'article 26 du même décret dispose que : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12

ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. / La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration ". Enfin, aux termes de l'article 32 de ce même décret : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie. / La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. / L'avis de la commission de réforme et le dossier dont elle a disposé sont transmis à l'administration dont relève l'agent intéressé ". Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est subordonnée à la présentation par le fonctionnaire d'une demande en ce sens.

10. La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, l'administration dispose, à compter de la demande présentée à cette fin par le fonctionnaire, d'un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque ce délai est expiré, l'administration ne peut, à compter de cette date, rejeter sa demande d'imputabilité au service de sa pathologie en l'absence d'avis de la commission de réforme, sauf à établir qu'elle ne pouvait recueillir l'avis de cette commission pour des raisons indépendantes de sa volonté.

11. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Quand bien même il ne revêt qu'un caractère consultatif, l'avis de la commission de réforme contribue à garantir que la décision prise sur une demande de reconnaissance de l'imputabilité d'un accident ou d'une pathologie au service le sera de façon éclairée.

12. En l'espèce, et au demeurant, Mme A... a transmis à compter du 7 février 2019 des arrêts de travail renouvelés de façon continue en utilisant l'imprimé Cerfa n° 11138*04 CM-PRE " certificat médical accident du travail / maladie professionnelle ". Ce certificat est utilisé pour les salariés victimes d'accident de travail ou de trajet, de maladies professionnelles (dans le cadre des tableaux ou hors tableaux de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale) ou de rechutes. La date de la première constatation médicale mentionné sur le formulaire correspond à la date à laquelle les symptômes ou les lésions révélant la maladie ont été constatés pour la première fois par un médecin même si le diagnostic n'a été établi que postérieurement. Le 2 juillet 2019, Mme A... a adressé une demande afin de bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Au regard de ce qui a été dit supra, il appartenait à l'administration de requalifier le courrier de Mme A... en demande expresse de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie et de considérer d'une part, qu'elle s'est prévalue implicitement, des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et, d'autre part, de la regarder comme ayant sollicité le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 au sens de l'article 26 du décret du 14 mars 1986. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Créteil n'a pas saisi la commission de réforme avant de rejeter, par la décision implicite attaquée, la demande de Mme A... tendant à reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui a privé la requérante d'une garantie, est entachée d'un vice de procédure.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 février 2022 ainsi que celle de la décision implicite de rejet attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. L'exécution du présent jugement implique que le rectorat de Créteil procède au réexamen de la demande de Mme A... tendant à ce que sa maladie soit reconnue imputable au service, dans le respect de la procédure applicable en la matière. Il y a lieu d'enjoindre au rectorat de Créteil d'agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais applicables au litige :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du rectorat de Créteil le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme A... au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1912172 du tribunal administratif de Montreuil en date du 18 février 2022 est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté la demande de Mme A... du 2 juillet 2019 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés maladie pris du 7 au 15 juin 2018 et à compter du 28 janvier 2019 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au rectorat de Créteil de réexaminer la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le rectorat de Créteil versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 octobre 2023.

Le rapporteur,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01778 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01778
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP ARVIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;22pa01778 ?
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