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20/10/2023 | FRANCE | N°22PA01400

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 octobre 2023, 22PA01400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, à raison de revenus fonciers et de revenus de location meublée non professionnelle de source française.

Par un jugement n° 2007603 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A..., repr

ésenté par Me Oliel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2007603 du 25 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, à raison de revenus fonciers et de revenus de location meublée non professionnelle de source française.

Par un jugement n° 2007603 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A..., représenté par Me Oliel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2007603 du 25 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que relevant du régime de sécurité sociale allemand, il ne peut pas être assujetti aux prélèvements sociaux affectés au financement du régime de sécurité sociale française, conformément au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et ce alors même qu'il n'acquitte des cotisations d'assurance maladie et dépendance en Allemagne qu'auprès d'une société d'assurance privée et qu'il n'exerce pas son activité en Allemagne dans le cadre d'un emploi salarié et n'est, dès lors, pas soumis à une obligation d'assurance maladie, dépendance et retraite.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 29 ;

- la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 24 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., résidant en Allemagne, a perçu des revenus fonciers et des revenus de location meublée non professionnelle en France au titre des années 2016 et 2017. En application des dispositions de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012, ces mêmes revenus ont été soumis à des prélèvements sociaux, pour des montants respectifs de 22 817 euros au titre de l'année 2016 et de 28 274 euros au titre de l'année 2017. M. A... relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 2 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : " Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres (...) résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ". Selon l'article 3 de ce même règlement : " Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : a) les prestations de maladie ; b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; c) les prestations d'invalidité ; d) les prestations de vieillesse ; e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; g) les allocations de décès ; h) les prestations de chômage ; i) les prestations de préretraite ; j) les prestations familiales. 2. Sauf disposition contraire prévue à l'annexe XI, le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur ". Aux termes de l'article 11 du même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre (...) / 3. Sous réserve des articles 12 à 16 : / a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ; (...) ". Selon le 3 de l'article 13 du règlement : " La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée (...) ". L'article 14 du règlement dispose : " Les articles 11 à 13 ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l'une des branches visées à l'article 3, paragraphe 1, il n'existe dans un État membre qu'un régime d'assurance volontaire (...) ". Et aux termes de l'article 17 du règlement : " La personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que l'État membre compétent bénéficient dans l'État membre de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'ils étaient assurés en vertu de cette législation ".

3. M. A... fait valoir qu'il était affilié au régime de sécurité sociale allemande, Etat membre dans lequel il a sa résidence, et que le principe d'unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale et d'unicité de cotisation posé par l'article 11, paragraphe 1, du règlement du 29 avril 2004, fait obstacle à ce qu'il soit assujetti, en France, aux prélèvements sociaux à raison de revenus fonciers et de revenus de location meublée non professionnelle de source française. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation émise par l'Assurance maladie produite en défense, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A..., dont il résulte des avis d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'il a perçu des revenus salariés de source française d'un montant de 348 452 euros en 2016 et de 124 072 euros en 2017, a relevé de la législation française de sécurité sociale du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. D'autre part, si M. A... justifie du paiement de cotisations d'assurance maladie et dépendance en Allemagne, c'est auprès d'une société privée, Allianz Private Krankenversicherungs-AG, qu'il est assuré. En outre, il résulte du courrier de l'organisme d'assurance Deutsche Rentenversicherung Bund du 14 mars 2017 que son activité en Allemagne n'est pas exercée dans le cadre d'un emploi salarié et qu'il n'est pas soumis à une obligation d'assurance maladie, dépendance et retraite dans ce Etat. Par suite, en application du 3 de l'article 13 du règlement n° 883/2004, M. A... était soumis, au titre des années en litige, à la législation française de sécurité sociale.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01400 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01400
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;22pa01400 ?
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