Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la somme de 72 768 euros correspondant à l'imposition sur la plus-value immobilière réalisée lors de la cession le 28 juillet 2017 d'un bien immobilier et dont elle s'est acquittée au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
Par un jugement n° 2106466 du 27 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février et 16 juin 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Sand, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supportées au titre de la vente du lot immobilier n° 248 cédé le 28 juillet 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens.
Ils soutiennent que :
- la cession de ce lot n° 248 aurait dû être exonérée de l'imposition sur la plus-value immobilière en vertu de l'article 150 U, II-1° du code général des impôts, dès lors que ce lot constituait sa résidence principale et n'en était pas détachable, cette condition d'affectation devant s'apprécier à la date à laquelle est intervenue la cession en vertu de l'instruction du 14 janvier 2004 ; A cet égard, il ne peut leur être demandé d'administrer la preuve d'une occupation effective entre le 17 juillet 2017, date de départ du locataire, et le 27 juillet suivant.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dubois ;
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Sand représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2017, Mme B... propriétaire d'un bien immobilier sis au 14 rue saint Guillaume a procédé à la vente de ce bien. En application des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, les lots n° 204, 235, 240, 246, 247, 249, 250 et 252 et une partie du lot n° 248 de ce bien immobilier ont été exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux car constituant la résidence principale de M. et Mme B... au moment de la cession. Mme B... s'est en revanche acquittée d'une somme de 72 768 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus au titre d'une partie du lot n° 248. Postérieurement, estimant que cette partie du lot n° 248 était rattachable à sa résidence principale, Mme B... a déposé le 27 décembre 2019 une réclamation préalable aux fins de décharge de la somme précitée de 72 768 euros. Cette réclamation a été rejetée par décision du 28 janvier 2021, les services fiscaux estimant que la partie en cause du lot n° 248 ne pouvait être considérée comme affectée à la résidence principale des époux B.... Enfin, par jugement du 27 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme B... aux fins de restitution de ladite somme. M. et Mme B... demandent l'annulation de ce jugement et la décharge de la somme précitée de 72 768 euros.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que la partie du lot n° 248 pour laquelle les requérants sollicitent le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions citées ci-dessus est aménagée en studio meublé avec cuisine et salle de bain et dispose d'un accès vers l'extérieur permettant un usage indépendant des autres parties du bien immobilier détenu par les époux B..., et notamment des lots n° 247 et 246 desquels le studio est séparé à la suite de la fermeture d'une double porte intérieure. Le studio ainsi aménagé a fait l'objet d'une location à un tiers par contrat du 4 septembre 2016 à effet au 17 septembre conclu pour une durée d'un an reconductible. La mise en location de cette partie du lot, a pris fin le 17 juillet 2017, date à laquelle la locataire a quitté les lieux.
4. Pour solliciter le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, M. et Mme B..., qui en application des dispositions de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales supportent la charge de démontrer l'exagération de l'imposition à laquelle ils ont été soumis d'après les bases indiquées dans leur déclaration, soutiennent que ce studio doit être considéré comme affecté à leur résidence principale. Toutefois, la seule circonstance que l'occupation locative du studio a cessé onze jours avant la cession intervenue le 28 juillet 2017 ne suffit pas, compte tenu de la particulière brièveté de ce délai, pour permettre de le rattacher à la résidence principale des époux B.... De la même manière, la seule circonstance, dont les époux B... ne rapportent au demeurant pas la preuve, que le studio ait été utilisé par ses propriétaires ou l'un de leur enfant rattaché au foyer fiscal pendant cette période de onze jours ne permet pas davantage de regarder le studio comme constituant une partie de la résidence principale du foyer compte tenu de la brièveté de cette occupation. Par ailleurs, la circonstance invoquée par les requérants que les autres lots de cet ensemble immobilier étaient en 2017 affectés à la résidence principale de la famille B... ne suffit pas à conférer à la partie du lot n° 248 en cause la qualification de résidence principale de la famille, compte tenu de l'aménagement reçu par ce studio depuis plus d'un an, de sa configuration et de son indépendance fonctionnelle des autres lots. Par suite, les époux B... ne sont pas fondés à soutenir que le lot en cause constituait une partie de leur résidence principale au sens des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
5. La doctrine référencée au paragraphe n° 170 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10 ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application au point précédent. A le supposer invoqué, le moyen tiré, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que l'imposition en litige méconnaitrait cette interprétation doit par suite être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les époux B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge. Leurs conclusions relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête des époux B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
J. DUBOIS
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA00938