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20/10/2023 | FRANCE | N°22PA00816

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 octobre 2023, 22PA00816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2010582 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. B..., repré

senté par Me Oliel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2010582 du 22 décembre 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2010582 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. B..., représenté par Me Oliel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2010582 du 22 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- il n'avait pas son domicile fiscal en France mais en Israël en application de l'article 4 B du code général des impôts dès lors qu'il y avait son foyer et son lieu de séjour principal ; à titre subsidiaire, il n'avait pas maintenu en France le centre de ses intérêts économiques ;

- il est assujetti à l'impôt sur le revenu en Israël au titre de l'année 2015 ; il est fondé à se prévaloir d'une résidence fiscale en Israël en application de l'article 4 de la convention fiscale franco-israélienne ; à défaut il sollicite, en application du d) de ces stipulations, des deux Etats parties qu'ils trouvent un accord pour fixer sa résidence fiscale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention conclue le 31 juillet 1995 entre la France et Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2015, à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015. M. B... relève appel du jugement du 22 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins de décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

Sur l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. b. Celles qui exercent en France une activité salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; (...) c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) ".

4. Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 d'où elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France.

5. L'administration fiscale a estimé que le foyer de M. B... se situait en France au sens du a du 1 des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts. M. B... soutient qu'il avait son domicile fiscal, au sens de ces mêmes dispositions, en Israël dès lors qu'il justifie y avoir habité durant 201 jours, et seulement 164 jours en France. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B..., qui indique lui-même avoir séjourné en France du 1er janvier au 8 mars puis du 31 mai au 6 septembre 2015, disposait en France d'un lieu de résidence au 47 rue Pierre Charron à Paris où il a employé une salariée à domicile durant toute l'année civile 2015, comme en témoignent les bulletins de salaires versés au dossier de l'instance, salariée qui effectuait le ménage et, lorsqu'il était en France, lui préparait ses repas et assurait l'entretien de son linge. M. B... y recevait son courrier à défaut de tout mandat de réexpédition. Les consommations constatées d'électricité et de gaz à son domicile parisien, qui sont similaires à celles relevées en 2014, confirment d'ailleurs cette présence. Il apparait ainsi que M. B..., qui n'allègue pas avoir prêté son logement à un membre de sa famille ou un proche durant ses séjours à l'étranger, a bien continué à occuper son appartement de manière habituelle au cours de l'année 2015, comme il le faisait en 2014. Par suite, bien qu'il ait résidé, en 2015, 164 jours en France à comparer à 201 jours en Israël, M. B... disposait en France d'un lieu de résidence habituel, revêtant un caractère de permanence, et qu'il occupait normalement. En outre en dépit de la majorité de ses enfants et de sa séparation d'avec son ex-compagne et mère de ses enfants, le fait de mettre à la disposition gratuite de cette dernière et de leur fille sa maison de La Varenne-Saint-Hilaire, à proximité de Paris, révèle l'existence de liens personnels étroits avec les membres de sa famille. Au surplus, son ex-compagne était gérante de la SARL Galerie 178 Haussmann, dont M. B... était l'unique associé en 2015. La sœur du requérant résidait également en France en 2015. A l'inverse, le requérant ne soutient pas avoir eu des liens familiaux en Israël. Ainsi, à supposer même qu'il ait rompu tout lien avec son fils en raison de son mauvais comportement et d'un abus de confiance commis à son égard, M. B... avait en France ses attaches affectives. Enfin, l'administration fiscale soutient sans être contredite que l'intéressé utilisait plusieurs comptes bancaires en France pour encaisser ses pensions de retraite et assurer ses dépenses de train de vie, auprès du Crédit du Nord, de la Barclays Bank Plc et de la Banque postale, ainsi que des comptes d'associés auprès des sociétés SCI Marie A... et SARL Galerie 178 Haussmann. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant eu, au titre de l'année 2015, le centre de ses intérêts personnels en France, lieu où il habitait normalement, et, par suite, son foyer, au sens des dispositions du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, dans ce pays. Il était ainsi, au titre de l'année 2015, passible de l'impôt sur le revenu en France.

Sur l'application de la convention fiscale franco-israélienne :

6. Aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 31 juillet 1995 entre la France et Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. (...) ".

7. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, M. B... disposait en France de liens personnels. Il ne fait pas mention de tels liens en Israël, pays dans lequel il fait uniquement valoir une activité associative exercée à titre bénévole. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. B... percevait en France des pensions de retraite qui constituaient plus de 70 % de ses revenus. En outre, en 2015, il était propriétaire d'une maison de 350 mètres carrés sise à La Varenne-Saint-Hilaire dans laquelle résidaient sa fille et la mère de celle-ci, il détenait 100 % de la SCI Marie A..., dont l'activité consistant en la mise en location de locaux commerciaux lui a procuré 2 329 euros de revenus fonciers, et il détenait également 100 % des parts de la SARL Galerie 178 Haussmann. Les revenus perçus par M. B... en France s'élevaient ainsi, en 2015, à 63 602 euros, et seulement 10 726 euros en Israël, pays dans lequel M. B... n'allègue pas avoir eu une activité professionnelle. Par suite, alors même qu'il aurait été considéré par les autorités israéliennes comme un résident fiscal, ce dont il se prévaut, M. B... doit être regardé comme ayant eu en France, en 2015, le centre de ses intérêts vitaux et donc la qualité de résident en France. Il était de ce fait soumis en France à une obligation fiscale illimitée, les stipulations de la convention ne faisant pas obstacle à son imposition.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des majorations y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2015.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... la somme qu'il lui réclame au titre des frais exposés dans l'instance et soit condamné aux entiers dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera délivrée à la direction nationale de vérification des situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0081602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00816
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;22pa00816 ?
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