Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une réclamation adressée le 26 décembre 2017 à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscale, transmise au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la société à responsabilité limitée (SARL) MCA Technology a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2011 au 28 février 2013.
Par un jugement n° 1805228 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et trois mémoires en réplique enregistrés respectivement les 15 septembre et 29 octobre 2021, 18 mars, 29 avril et 19 mai 2022 la SARL MCA Technology représentée par Me Marsaudon, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805228 du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er octobre 2011 au 28 février 2013 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de lui communiquer une copie du mémoire en réplique n°3 produit par le ministre le 9 septembre 2020 devant le tribunal administratif de Montreuil accompagnée de l'intégralité des pièces qui y étaient jointes, en particulier les copies non occultées des propositions de rectification adressées par ce service aux six fournisseurs MySystem, Honoré Trade Développement, VB Star, Vory technologie, et Mondial Company ;
4°) de lui accorder un délai suffisant pour procéder à leur analyse ainsi qu'à l'élaboration de conclusions en réplique ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de l'absence d'incidence de certains éléments caractérisant ses fournisseurs, et de ce que la reprise des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée constitue une sanction ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit, d'erreur de fait, et de dénaturation des faits ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause méconnaissent les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, sont mal fondés dès lors que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la défaillance frauduleuse de ses fournisseurs et de sa connaissance de celle-ci au regard des dernières jurisprudences européennes sur ce point, ou méconnaissent le principe de proportionnalité ;
- en s'abstenant de lui communiquer le mémoire en défense du ministre en date du 9 septembre 2020, sur lequel le tribunal a fondé son jugement, les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ; les éléments pris en compte pour écarter une branche du moyen tiré de la méconnaissance des garanties instituées par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales résultent du mémoire en défense du ministre n'ont ainsi pas été soumis au débat contradictoire ;
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la garantie que constitue le débat oral et contradictoire ainsi que l'obligation de loyauté ont été méconnues ;
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le service a méconnu les garanties instituées par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et a porté atteinte au principe des droits de la défense tel qu'il résulte des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause sont mal fondés dès lors que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'indices d'une défaillance frauduleuse de ses fournisseurs supposée avoir été nécessairement connue, de nature à l'obliger à s'assurer de la régularité de leur situation ;
- la reprise des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée vise la répression du comportement de l'assujetti ; elle constitue ainsi une sanction ; dès lors, elle ne peut être cumulée avec l'intérêt de retard et la majoration de 40 % pour manquement délibéré ;
- une telle sanction est démesurée ; elle méconnaît les principes de neutralité et de proportionnalité garantis par le droit de l'Union européenne ; il en va également ainsi du cumul de cette sanction avec la majoration pour manquement délibéré ;
- le cumul disproportionné de sanctions porte une attente au droit au respect des biens, garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 16 décembre 2021, 29 mars, 17 mai et 2 juin 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses premier et septième protocoles additionnels ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot ;
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marsaudon pour la société MCA Technology.
Une note en délibéré a été enregistrée le 16 octobre 2023 pour la société MCA Technology.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) MCA Technology, qui avait pour activité depuis plusieurs années le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques, périphériques et de logiciels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a, sur le fondement du 3 de l'article 272 du code général des impôts, remis en cause son droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats qu'elle avait effectués auprès de six de ses fournisseurs se rapportant à la période courue du 1er octobre 2011 au 28 février 2013 au motif qu'elle ne pouvait ignorer que, par ces opérations, elle participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration fiscale ayant maintenu sa position au cours de la procédure de rectification contradictoire, la société a introduit deux réclamations d'assiette, le 31 mars 2016 et le 7 avril 2017, qui ont toutes deux fait l'objet de décisions de rejet de la part de l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales. Ce dernier a soumis d'office au tribunal la troisième réclamation d'assiette introduite par la société MCA Technology le 26 décembre 2017. Par un jugement n° 1805228 du 15 juillet 2021 dont elle interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des mentions du jugement et notamment de ses points 5 à 9 et 64, que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués au soutien d'un moyen, ont répondu de façon suffisamment précise et motivée aux moyens, soulevés devant eux par la société MCA Technology, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, et de ce que la reprise des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée constitue une sanction. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement n'est pas suffisamment motivé.
3. De même, si la société MCA Technology soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause sont mal fondés dès lors que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la défaillance frauduleuse de ses fournisseurs et de sa connaissance de celle-ci au regard des dernières jurisprudences européennes sur ce point, les premiers juges ont entièrement répondu à ce moyen aux points 15 à 61 en relevant les différents indices permettant à la société MCA Technology de soupçonner l'existence d'une fraude de plusieurs de ses fournisseurs. Par suite, le moyen soulevé manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, s'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que ce dernier fait état au point 10 des propositions de rectification adressées aux fournisseurs de la société MCA Technology, dans leur version non occultée, il ne se fonde que sur les éléments mentionnés dans les propositions de rectification occultées, et dont il ressort des pièces du dossier de première instance que la société MCA Technology a reçu communication le 15 janvier 2015 suite à sa demande de communication de pièces. Il suit de là que doit être écarté, comme manquant en fait, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour être intervenu à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, faute pour les premiers juges d'avoir communiqué le troisième mémoire en réplique de l'administration en annexe auquel figuraient les versions non occultées de ces propositions de rectification.
5. En dernier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La société MCA Technology ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision de dénaturation des faits, d'erreurs de droit et d'erreur de fait pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
6. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ". Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification auraient été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
7. Il ressort des termes de la proposition de vérification en date du 14 novembre 2014 que le vérificateur a rencontré à huit reprises soit M. A..., l'un des co-gérants de la société, soit M. B..., son expert-comptable à qui la société avait donné mandat au début des opérations et que, lors de la dernière intervention, le 17 juillet 2014, les conclusions et rectifications envisagées ont été exposées en présence de MM. A... et B.... Il résulte également de l'instruction que, lors de la première visite dans les locaux de l'entreprise, le 23 avril 2013, M. A... a procédé à une présentation générale de la société et notamment du service achat et de ses modalités de fonctionnement. Par ailleurs, si selon la société MCA Technology, la proposition de rectification ferait référence à des rencontres, lors des interventions sur place, entre le service vérificateur et des salariés du service achat non habilités à la représenter au cours de la procédure de vérification, l'absence de débat oral et contradictoire ne saurait être regardée comme établie au regard des seuls termes employés dans la proposition de rectification. Dès lors, la société n'établit pas qu'en dissimulant, au cours de ses rencontres avec l'administration, des éléments recueillis en dehors de ces rencontres de manière occulte, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues sur les éléments ayant conduit à la remise en cause de son droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats qu'elle avait effectués auprès de six fournisseurs pour la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 28 février 2013. Ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière en raison de l'absence de débat oral et contradictoire ne peut qu'être écarté. Il suit de là que l'administration n'a pas manqué à son devoir de loyauté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
9. L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé. Cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux. Par suite, dans le cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre l'intégralité de ces copies à la disposition du contribuable. Cependant, l'obligation du secret professionnel prévu à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peut faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Dès lors, des redressements fondés sur des documents dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret peuvent être régulièrement établis.
10. En l'espèce, l'administration s'est expressément prévalue, dans sa proposition de rectification en date du 17 novembre 2014, de renseignements obtenus de tiers concernant directement la société MCA Technology et des extraits des propositions de rectification de six de ses fournisseurs (les sociétés Honoré Trade Développement, Vory Technology, VB Star, MySystem, Mondial Company et Mondial France). A la demande de la société, le service lui a communiqué le 15 janvier 2015 la copie occultée des six propositions de rectification adressées aux fournisseurs litigieux au motif que les parties des documents occultés étaient couvertes par le secret professionnel et l'obligation de respect de la vie privée d'un tiers. Dans l'hypothèse où l'administration fiscale estime que certains documents ou certaines copies de documents qui se trouvent en sa possession et qu'elle a utilisés pour fonder un redressement ne peuvent être communiqués au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un secret protégé par la loi, il lui appartient, dans tous les cas, d'apporter des éléments d'information appropriés sur la nature des passages occultés et les raisons de leur occultation. L'administration fiscale fait valoir, en l'espèce, que les parties non communiquées des propositions de rectification des six fournisseurs concernent des tiers et des renseignements obtenus par les agents de l'administration fiscale dans l'exercice de leurs missions d'établissement et de contrôle de l'impôt, couverts par la protection du secret professionnel résultant de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales et du secret de la vie privée de ces tiers. En outre, il ne ressort pas de la nature des passages ainsi occultés dans les propositions de rectification en cause, dont l'intitulé restait apparent, que l'administration aurait, ce faisant, privé la société requérante de la possibilité de prendre connaissance d'éléments que l'administration aurait utilisés pour fonder ses rappels. Eu égard aux éléments d'information apportés par l'administration, celle-ci était fondée à opposer le secret à la demande de communication des contribuables se rapportant aux parties occultées des différentes propositions de rectifications. Au regard de ce qui précède, la société MCA Technology n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
11. En dernier lieu, si la société MCA Technology soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que le service a porté atteinte au principe des droits de la défense tel qu'il résulte des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 12 et 13 de leur jugement, d'écarter ce moyen.
Sur le bien-fondé des impositions :
12. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II 1. (...) la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) ". Par ailleurs, le 3° de l'article 272 de ce code dispose : " La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ".
13. Il résulte des dispositions de l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, reprises en substance à l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et dont les dispositions du I et du a) du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts citées au point 12 assurent la transposition, que le bénéfice du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée doit être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû savoir que, par l'opération invoquée pour fonder ce droit, il participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise dans le cadre d'une chaîne de livraisons ou de prestations, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par son arrêt du 18 décembre 2014, Staatssecretaris van Financiën c/ Schoenimport " Italmoda " Mariano Previti vof et Turbu.com BV, Turbu.com Mobile Phone's BV (aff. C-131/13, 163/13 et 164/13).
14. Si les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d'eux pour s'assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu'il s'agisse de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d'autres fraudes, ne doivent pas perdre leur droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont, en revanche, un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être considéré comme participant à cette fraude, indépendamment de la question de savoir s'il tire ou non un bénéfice de la revente des biens, dès lors que, dans une telle situation, l'assujetti devient complice de la fraude, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 6 juillet 2006, Axel Kittel et Recolta Recycling SRPL (aff. C-439/04 et C-440/04).
15. Si l'administration fiscale ne peut exiger de manière générale de l'assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, qu'il vérifie que l'émetteur de la facture correspondant aux biens et aux services au titre desquels l'exercice de ce droit est demandé dispose de la qualité d'assujetti, qu'il disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu'il a rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe, afin de s'assurer qu'il n'existe pas d'irrégularités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont, ou, d'autre part, qu'il dispose de documents à cet égard, un opérateur avisé peut, en revanche, lorsqu'il existe des indices permettant de soupçonner l'existence d'irrégularités ou de fraude, se voir contraint de prendre des renseignements sur un autre opérateur auprès duquel il envisage d'acheter des biens ou des services afin de s'assurer qu'il s'est acquitté de ses obligations fiscales, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 21 juin 2012, Mahagében kft (aff. C-80/11). Lorsque les indices permettent de soupçonner une méconnaissance, par un fournisseur de biens ou un prestataire de services, de ses obligations de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient ainsi à l'assujetti qui a acquis certains de ces biens ou services, pour les céder à son tour, de s'assurer qu'en ce qui concerne ces biens et services, son fournisseur ou son prestataire s'est acquitté de ses obligations.
16. Enfin, il incombe à l'administration fiscale d'établir les éléments objectifs permettant de conclure que l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude. Lorsque sont en cause des opérations similaires réalisées par des sociétés différentes pendant une courte période, ces éléments doivent porter sur chacune de ces sociétés, qu'il s'agisse de l'existence de la fraude reprochée, des indices permettant à l'assujetti mis en cause de la soupçonner ou encore des mesures qui peuvent raisonnablement être exigées.
17. Tout d'abord, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie au protocole additionnel précité de mettre en œuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts. La circonstance que l'administration a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont la SARL MCA Technology prétendait disposer ne porte pas, par elle-même, atteinte au respect de ses biens, au sens de l'article 1er de ce protocole.
18. Par ailleurs, la SARL MCA Technology soutient que la remise en cause de son droit à déduction de la taxe grevant les factures de ses fournisseurs motif pris de sa participation à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, constitue une sanction. Toutefois, d'une part, la prise en compte, à titre d'indices, de certains éléments censés avoir été relevés par une société " avisée ", de nature à entraîner de sa part un certain comportement, ne revient pas à qualifier ce comportement au regard de certaines obligations, mais a pour objet d'apprécier le degré d'information que pouvait avoir un opérateur économique, au vu d'une part de sa situation propre, et, d'autre part, de la situation de fait, connue de lui, de ses fournisseurs, et, en conséquence, à apprécier la cohérence de son comportement notamment économique au regard de son droit à déduction de la taxe, lequel implique que les dépenses exposées le soient en vue d'une opération économique se traduisant par une valeur ajoutée. Par suite, la reprise de la taxe indûment déduite à raison des opérations par lesquelles l'intéressée a participé à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait être regardée comme présentant le caractère d'une sanction.
19. L'administration fiscale a produit les documents établissant que les sociétés Honoré Trade Développement, Vory Technology, VB Star, MySystem, Mondial Company et Mondial France étaient impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante ne le conteste pas, mais soutient qu'elle ne pouvait soupçonner l'existence de ces fraudes et qu'elle a, en tout état de cause, accompli les diligences nécessaires pour s'assurer que ces fournisseurs n'étaient pas impliqués dans un réseau de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, elle fait valoir que l'administration n'a pu établir de façon certaine la connaissance de la défaillance desdits fournisseurs au moyen d'informations qu'elle ne pouvait connaître, eu égard à leur caractère postérieur aux faits de l'espèce, ou non pertinent pour permettre de présumer l'existence d'une fraude. A cet égard, contrairement aux dires de la société, l'administration n'est pas tenue de procéder à une vérification de comptabilité pour établir la défaillance d'une société en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
20. Il résulte de la proposition de rectification en date du 14 novembre 2014 que l'analyse du grand livre des fournisseurs pour la période du 1er octobre 2011 au 28 février 2013 effectuée au cours du contrôle fiscal a permis de relever que la société MCA Technology a effectué des achats auprès des six fournisseurs français de téléphonie précités pour un montant de l'ordre de 6,7 millions d'euros soit 10 % de ses achats globaux voire pour certains mois jusqu'à 26 %. Il est apparu que la société requérante, qui comptait quelque 200 fournisseurs, d'importance très diverse, a fait appel à chacun d'entre eux sur de brèves périodes, et pour des volumes souvent significatifs en valeur absolue comme relative. Les marchandises étaient généralement payées quelques jours après la livraison (entre 2,78 jours et 9 jours, alors que le règlement dans un délai de trente jours est l'usage).
21. En ce qui concerne la société VB Star, il résulte de l'instruction qu'elle avait été créée moins de trois mois avant le début des transactions en cause, elles-mêmes interrompues après une durée brève de trois mois. Elle a ainsi fourni à la société MCA Technology sur la période du 15 décembre 2011 au 29 mars 2012 des disques durs, des processeurs et des tablettes pour un montant s'élevant à 912 039,82 euros toutes taxes comprises. En outre, son siège social se situait dans un centre d'affaires de bureaux, lequel s'avérait être, en réalité une adresse de domiciliation, la société ne disposant que d'un bureau, d'une ligne téléphonique et d'une connexion internet et de moyens en personnel très réduits voire inexistants, alors que son activité de négoce générait un chiffre d'affaires conséquent. En outre, au cours de la procédure de vérification, les représentants de la société requérante ont également déclaré n'avoir jamais rencontré les dirigeants de la société, et ne s'être jamais déplacés dans les locaux de cette entreprise, les contacts commerciaux se faisant principalement par téléphone ou par courriers électroniques. Si la SARL MCA Technology fait valoir que l'absence supposée de moyens de stockage ou de réception ne pouvait constituer un indice permettant de présumer une irrégularité ou une fraude, les équipements achetés, dont la livraison n'est pas contestée, étant commandés au travers d'une plate-forme logistique à l'étranger, il ressort des autres éléments mentionnés ci-dessus, connus de la société requérante, laquelle doit, eu égard à sa fonction de grossiste depuis plusieurs années, être regardée comme un opérateur avisé, que la SARL MCA Technology ne pouvait ignorer ou aurait dû savoir, eu égard à l'importance des transactions effectuées, et à la rupture sans motif apparent de leurs relations après une durée aussi brève, que la société VB Star était susceptible de participer à un schéma de fraude. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL MCA Technology ait cherché à obtenir toute information concernant la qualité d'assujetti de ce fournisseur, ou, par la suite, ses obligations de paiement de la taxe.
22. En ce qui concerne la société MySystem, il résulte de l'instruction qu'alors qu'elle avait été créée quelque six mois auparavant, elle a fourni à la société requérante, sur la période du 15 mars 2012 au 4 octobre 2012, des disques durs, processeurs et téléphones pour un montant de 3 357 994,95 euros toutes taxes comprises soit quelques 13 000 euros par jour, montant parmi les plus importants de celui fourni par les autres fournisseurs de la société requérante, incluant des fournitures institutionnelles. En outre, la société MySystem était installée à une adresse de domiciliation et, au cours de la procédure de vérification, les représentants de la société requérante ont déclaré n'avoir jamais rencontré les dirigeants de la société, leur contact au sein de la société étant un certain " Didier ", ancien salarié de l'un de leurs fournisseurs, et ne s'être jamais déplacés dans les locaux de cette entreprise, les contacts commerciaux se faisant principalement par téléphone ou par courriers électroniques. Le vérificateur a également constaté que la société a en outre exigé un règlement dans un délai en moyenne de 9,65 jours, en inadéquation avec les usages professionnels. Si la SARL MCA Technology fait valoir que l'absence supposée de moyens de stockage ou de réception ne pouvait constituer un indice permettant de présumer une irrégularité ou une fraude, les équipements achetés, dont la livraison n'est pas contestée, étant commandés au travers d'une plate-forme logistique à l'étranger, et que l'usage est de passer des commandes de matériel informatique avec un représentant d'une telle société par simple contact téléphonique, il ressort des autres éléments mentionnés ci-dessus, connus de la société requérante, laquelle doit, eu égard à sa fonction de grossiste depuis plusieurs années, être regardée comme un opérateur avisé, que la SARL MCA Technology ne pouvait ignorer ou aurait dû savoir, eu égard à l'importance des transactions effectuées, que la société MySystem était susceptible de participer à un schéma de fraude. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL MCA Technology ait cherché à obtenir toute information concernant la qualité d'assujetti de ce fournisseur, ou, par la suite, ses obligations de paiement de la taxe.
23. En ce qui concerne la société Mondial Company, il résulte de l'instruction que cette société de droit letton, établie en France, a fourni à la SARL MCA Technology, durant une durée très brève (30 novembre 2011 au 22 février 2012) un total de 65 191 euros hors taxes de marchandises. Le vérificateur a également constaté que la société a en outre exigé un règlement dans un délai en moyenne de 6,88 jours, en inadéquation avec les usages professionnels. Si la SARL MCA Technology fait valoir que l'absence supposée de moyens de stockage ou de réception ne pouvait constituer un indice permettant de présumer une irrégularité ou une fraude, les équipements achetés, dont la livraison n'est pas contestée, étant commandés au travers d'une plate-forme logistique à l'étranger, il ressort des autres éléments mentionnés ci-dessus, connus de la société requérante, laquelle doit, eu égard à sa fonction de grossiste depuis plusieurs années, être regardée comme un opérateur avisé, que la SARL MCA Technology ne pouvait ignorer ou aurait dû savoir, eu égard à l'importance des transactions effectuées, et à la brièveté de leurs relations commerciales, que la société Mondial Company était susceptible de participer à un schéma de fraude. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL MCA Technology ait cherché à obtenir toute information concernant la qualité d'assujetti de ce fournisseur, ou, par la suite, ses obligations de paiement de la taxe.
24. En ce qui concerne la société Vory Technology, il résulte de l'instruction que cette société a fourni à la SARL MCA Technology, entre le 29 octobre 2012 et le 8 février 2013, soit une période brève, un total de 1 615 000 euros toutes taxes comprises de matériels informatiques, soit quelque 13 000 euros par jour, montant parmi les plus importants de celui fourni par les autres fournisseurs de la société requérante, incluant des fournitures institutionnelles. L'adresse de son siège social correspond à un immeuble d'habitation et elle était dépourvue de moyens humains et matériels. En outre les représentants de la société requérante ont indiqué n'avoir jamais rencontré le dirigeant de cette société avant la réalisation des transactions, alors qu'il résulte de l'instruction que la SARL MCA Technology réglait ce fournisseur dans un délai de 9 jours environ, nettement inférieur aux usages commerciaux du secteur. Si la SARL MCA Technology fait valoir que l'absence supposée de moyens de stockage ou de réception ne pouvait constituer un indice permettant de présumer une irrégularité ou une fraude, les équipements achetés, dont la livraison n'est pas contestée, étant commandés au travers d'une plate-forme logistique à l'étranger, et que l'usage est de passer des commandes de matériel informatique avec un représentant d'une telle société par simple contact téléphonique, il ressort des autres éléments mentionnés ci-dessus, connus de la société requérante, laquelle doit, eu égard à sa fonction de grossiste depuis plusieurs années, être regardée comme un opérateur avisé, que la SARL MCA Technology ne pouvait ignorer ou aurait dû savoir, eu égard à l'importance des transactions effectuées, et à la brièveté de leurs relations commerciales, que la société Vory Technology était susceptible de participer à un schéma de fraude. Or, si la société requérante produit deux attestations de régularité fiscale établies les 26 octobre et 28 novembre 2012 par un contrôleur du service des impôts des entreprises du 20ème arrondissement Père-Lachaise, certifiant à la demande de la société Vory Technology que cette dernière s'acquitte de ses obligations déclaratives professionnelles et est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la première attestation a été délivrée antérieurement à la période de facturation en litige et la seconde ne revêt qu'une portée restreinte alors que cette société avait été créée peu de temps auparavant (1er mars 2012), la SARL MCA Technology ne peut, par conséquent être regardée comme ayant cherché à obtenir toute information concernant la qualité d'assujetti de ce fournisseur.
25. En ce qui concerne la société Honoré Trade Développement, il résulte de l'instruction que cette société, entre le 3 octobre 2011 et le 4 décembre 2012, a fourni à la SARL MCA Technology un total de 1 633 536,81 euros toutes taxes comprises. En outre, les représentants de la SARL MCA Technology ont indiqué ne pas avoir rencontré les dirigeants de cette société, mais avoir directement traité avec un tiers. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société requérante a réglé les factures de la société Honoré Trade Développement dans un délai de 8,94 jours, nettement inférieur aux usages commerciaux du secteur. Si la SARL MCA Technology fait valoir que l'absence supposée de moyens de stockage ou de réception ne pouvait constituer un indice permettant de présumer une irrégularité ou une fraude, les équipements achetés, dont la livraison n'est pas contestée, étant commandés au travers d'une plate-forme logistique à l'étranger, et que l'usage est de passer des commandes de matériel informatique avec un représentant d'une telle société par simple contact téléphonique, il ressort des autres éléments mentionnés ci-dessus, connus de la société requérante, laquelle doit, eu égard à sa fonction de grossiste depuis plusieurs années, être regardée comme un opérateur avisé, que la SARL MCA Technology ne pouvait ignorer ou aurait dû savoir, eu égard à l'importance des transactions effectuées, que la société Honoré Trade Développement était susceptible de participer à un schéma de fraude. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL MCA Technology, en dehors de la fourniture d'un document Kbis, ait cherché à obtenir toute information concernant la qualité d'assujetti de ce fournisseur, ou, par la suite, ses obligations de paiement de la taxe. La circonstance que, au titre de la période précédant immédiatement la période en cause, et à raison de ses transactions avec la société Honoré Trade Développement, l'administration a délivré à la société requérante, à la suite d'un contrôle fiscal, un avis d'absence de redressement, est sans incidence sur le bien-fondé des rappels en litige.
26. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de demander à l'administration, par voie de mesure d'instruction, que soit communiquée une copie du mémoire en réplique n°3 produit par le ministre le 9 septembre 2020 devant le tribunal administratif de Melun, accompagnée de l'intégralité des pièces qui y étaient jointes, en particulier les copies non occultées des propositions de rectification adressées à ses fournisseurs, pour verser ces pièces au contradictoire, que c'est à bon droit, au regard des règles et principes énoncés aux points 13 à 17 du présent arrêt, que l'administration a remis en cause le droit de la SARL MCA Technology à déduire la taxe sur la valeur ajoutée au titre des factures délivrées par les fournisseurs mentionnés ci-dessus, la société requérante indiquant dans ses écritures abandonner sa contestation afférente aux factures émises par la société Mondial France.
Sur les pénalités :
27. Au regard de ce qui a été dit aux points 18 et 19, la SARL MCA Technology ne peut alors utilement faire valoir que cette sanction est démesurée, méconnaît le principe de proportionnalité, ni que cette sanction ne peut être cumulée avec l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ou avec la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que ce cumul serait contraire au principe de proportionnalité et de neutralité ou porterait, par son caractère excessif, atteinte au droit au respect des biens, garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL MCA Technology n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL MCA Technology est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) MCA Technology et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Marjanovic, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA05116 2