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20/10/2023 | FRANCE | N°21PA04344

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 octobre 2023, 21PA04344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Sedma a demandé au tribunal administratif de Melun, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction, à concurrence des sommes respectives de 7 317 euros et 7 387 euros, des cotisations foncières des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 à raison d'un établissement exploité à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne).

Par un jugement n° 1704256 du 17 juin 2021, le tribunal admi

nistratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Sedma a demandé au tribunal administratif de Melun, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction, à concurrence des sommes respectives de 7 317 euros et 7 387 euros, des cotisations foncières des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 à raison d'un établissement exploité à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne).

Par un jugement n° 1704256 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, et des mémoires, enregistrés les 18 février et 18 mai 2022, la SAS Sedma, représentée par Me Moayed, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704256 rendu le 17 juin 2021 par le tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la réduction, à concurrence des sommes respectives de 7 317 euros et 7 387 euros, des cotisations foncières des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dans la mise en œuvre des principes dégagés par la décision n° 395410 rendue le 24 février 2017 par le Conseil d'Etat ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et entaché leur décision d'une erreur de qualification juridique des faits qui leur étaient soumis ;

- par application de la 2ème méthode définie par la décision n° 395410 du 24 février 2017, la valeur locative de l'ensemble immobilier dans lequel elle exerce son activité doit être déterminée sur la base d'un prix de revient de 2 141 448 euros, correspondant à la différence entre la valeur de ce bien à la date de la signature du crédit-bail dont il a fait l'objet (soit 8 565 791 euros) et le montant des dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées si le bien avait été acquis dès cette date (soit 6 424 343 euros) ;

- sur cette base, elle a droit à la réduction, à concurrence des sommes respectives de 7 317 euros et 7 387 euros, des cotisations foncières des entreprises et des taxes annexes maintenues à sa charge au titre des années 2014 et 2015.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 4 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marjanovic ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Sedma, qui exerce une activité de support logistique et de stockage dans des locaux qu'elle loue à la société anonyme Compagnie Financière Européenne de Prise de Participation (COFEPP), situés rue du Bois Colbert et avenue du Président Kennedy à

Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), a demandé au tribunal administratif de Melun la réduction des cotisations, primitives et supplémentaires, de cotisation foncière des entreprises et taxes annexes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, en faisant valoir que la valeur locative des constructions acquises le 2 juin 2004 par la société propriétaire des locaux lors de la levée d'option d'achat définie par le contrat de crédit-bail conclu le 31 août 1988 devait être déterminée sur la base d'un prix de revient de 2 141 448 euros, et non de 8 140 594 euros, comme arrêté en dernier lieu par l'administration fiscale. Elle relève régulièrement appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. En vertu de l'article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...). La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ". En vertu de l'article 1499 du code général des impôts, applicable à la date de l'acquisition en cause, la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée à partir du prix de revient. L'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts, qui définit le prix de revient mentionné à l'article 1499, précise : " (...) qu'il s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies (...) ". Aux termes du 1 de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies (...) ". Enfin, l'article 324 AF de la même annexe dispose que : " 'Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration ".

3. Le loyer versé par le preneur d'un contrat de crédit-bail a pour contrepartie non seulement la disposition du bien mais aussi le droit d'opter pour son acquisition au terme du crédit, constituant ainsi une modalité de financement du bien. Le prix de revient d'un tel bien, au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts, lorsqu'il est acquis par l'exercice de l'option d'achat prévue par le contrat ne résulte donc pas uniquement de la valeur d'origine à laquelle il a alors été inscrit au bilan, laquelle correspond au seul montant acquitté au moment de la levée d'option, mais il comprend, en outre, la fraction hors intérêt des loyers prévus par le contrat et versés antérieurement à la levée d'option, qui excède le coût de la mise à disposition du bien. A défaut d'autres éléments, ce prix de revient peut, ainsi, être regardé, lorsque l'acquisition intervient au terme du contrat de crédit-bail, comme correspondant à la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de la signature de ce contrat, et d'autre part, le total des dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées si le bien avait été acquis dès ce moment, au regard notamment des engagements hors bilan.

4. La SAS Sedma demande que, pour le calcul des cotisations foncières des entreprises et taxes annexes dues au titre des années 2014 et 2015, le prix de revient des constructions de l'ensemble immobilier qu'elle loue pour l'exercice de son activité soit fixé à la somme de 2 141 448 euros, déterminée par soustraction de la somme de 6 424 343 euros, correspondant aux dotations aux amortissements qui, sur la base d'un taux de 5 % d'amortissement linéaire sur une durée de quinze ans, auraient été enregistrées si le bien avait été acquis dès la signature du contrat de crédit-bail, soit le 31 août 1988, à celle de 8 565 791 euros, correspondant à la valeur des constructions à cette dernière date.

5. D'une part, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, la seconde des méthodes d'évaluation rappelées au point 3, applicable dans le cas où, comme en l'espèce, l'acquisition du bien intervient au terme du contrat de crédit-bail, ne revêt pas un caractère supplétif par rapport à la première de ces méthodes, qui intègre notamment la fraction hors intérêt des loyers prévus par le contrat et versés antérieurement à la levée d'option, qui excède le coût de la mise à disposition du bien, dès lors que la société requérante ne saurait être tenue à la production d'éléments tirés de la comptabilité du précédent crédit-preneur. Par suite, pour contester l'évaluation de la contribuable exposée au point 4, le service ne peut utilement lui opposer qu'elle ne justifierait pas des motifs pour lesquels elle ne serait pas en capacité d'appliquer cette dernière méthode. Pour les mêmes raisons, et alors que, de surcroît, les éléments correspondants ne sont en possession que de la société crédit-preneuse de l'immeuble, l'administration ne peut davantage utilement faire grief à la société appelante de ne pas justifier de la décomposition des loyers versés dans le cadre du contrat de crédit-bail entre la part résultant de la mise à disposition du bien et celle résultant du financement de ce dernier. De même, l'administration ne peut utilement faire valoir que le prix de revient des constructions en litige pourrait être déterminé à partir de leur valeur vénale à la date de la levée d'option, sur le fondement des dispositions de l'article 324 AF de l'annexe III au code général des impôts précité, faute pour la société requérante de ne pas produire des éléments tirés du bilan du crédit-bailleur.

6. D'autre part, alors que les termes chiffrés de l'évaluation exposée au point 4 sont utilement corroborés par les nombreuses pièces versées aux débats par la société appelante, tant en ce qui concerne la valeur du bien lors de la signature du contrat de crédit-bail qu'en ce qui concerne le montant des dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées si le bien avait été acquis dès ce moment, le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause leur exactitude.

7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Sedma est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que ses cotisations foncières des entreprises et taxes annexes dues au titre des années 2014 et 2015 soient calculées en retenant un prix de revient de 2 141 448 euros pour ses locaux situés rue du Bois Colbert et avenue du Président Kennedy à Villeneuve-Saint-Georges.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 2 000 euros à verser à la SAS Sedma sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition de la SAS Sedma à la cotisation foncière des entreprises et aux taxes annexes au titre des années 2014 et 2015 sont réduites à raison de la réfaction à 2 141 448 euros du prix de revient des locaux situés rue du Bois Colbert et avenue du Président Kennedy à Villeneuve-Saint-Georges.

Article 2 : La société SAS Sedma est déchargée, dans la limite de ses conclusions chiffrées en appel, de la différence entre les impositions maintenues à sa charge et celles résultant de l'article 1er

ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS Sedma une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Sedma et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 octobre 2023.

Le rapporteur,

V. MARJANOVICLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04344
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Vladan MARJANOVIC
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS RGM

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;21pa04344 ?
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