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19/10/2023 | FRANCE | N°22PA05232

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 octobre 2023, 22PA05232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Immosuet, M. C... F..., M. D... A... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 avril 2020 par lequel la maire de Paris a accordé à la société David un permis de construire un bâtiment au 6 Villa Jacquemont à Paris (17ème arrondissement).

Par un jugement n° 2019508/4-2 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des m

moires complémentaires enregistrés les 8 décembre 2022, 17 avril 2023, 4 mai 2023, 31 mai 2023 et 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Immosuet, M. C... F..., M. D... A... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 avril 2020 par lequel la maire de Paris a accordé à la société David un permis de construire un bâtiment au 6 Villa Jacquemont à Paris (17ème arrondissement).

Par un jugement n° 2019508/4-2 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 décembre 2022, 17 avril 2023, 4 mai 2023, 31 mai 2023 et 13 juillet 2023, la société à responsabilité limitée Immosuet, M. C... F..., M. D... A... et M. E... B..., représentés par Me Gourvennec et Me Trémouilles, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2019508/4-2 du 10 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la décision est entachée :

- d'une méconnaissance de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme ;

- d'une méconnaissance de l'article UG.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- d'une méconnaissance de l'article UG.7 du règlement du plan local d'urbanisme et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2023 et le 4 mai 2023, la société civile immobilière David, représentée par Me Laroche, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société à responsabilité limitée Immosuet, de M. F..., de M. A... et de M. B... le versement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 15 avril 2023 et 6 juillet 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société à responsabilité limitée Immosuet, de M. F..., de M. A... et de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance du seul requérant partie à l'instance d'appel dont le recours gracieux a été reçu postérieurement au 24 juillet 2020 est tardive ;

- aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Trémouilles, représentant la société à responsabilité limitée Immosuet, M. F..., M. A... et M. B...,

- les observations de Me Gorse substituant Me Falala, représentant la Ville de Paris,

- et les observations de Me Laroche, représentant la société civile immobilière David.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 avril 2020, la maire de Paris a délivré à la société civile immobilière David un permis de construire un bâtiment à R+3 sur 2 niveaux de sous-sol à destination d'hébergement hôtelier et de commerce sur impasse et sur cour après démolition totale du bâtiment à rez-de-chaussée à destination de commerce sur un terrain situé 6, Villa Jacquemont à Paris (17ème arrondissement). La société à responsabilité limitée Immosuet, M. F..., M. A... et M. B... ont formé contre cette décision des recours gracieux rejetés implicitement. Par un arrêté du 26 octobre 2021, la maire de Paris a délivré un permis de construire modificatif à la société David afin de corriger certaines erreurs de surfaces et de côtes. La société à responsabilité limitée Immosuet, M. F..., M. A... et M. B... relèvent appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ". Aux termes de l'article R. 423-67 du code de l'urbanisme : " Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois : a) Lorsque le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ; ".

3. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6 du jugement contesté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article UG.3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. UG.3.1 - Desserte et accès : Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ou l'enlèvement des ordures ménagères. ".

5. Quand bien même l'accès à la parcelle sur laquelle est prévue l'implantation du projet se fera par une impasse d'une largeur limitée et dépourvue d'aire de retournement, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances feraient obstacle à l'accès à l'immeuble projeté des véhicules des services de secours et de lutte contre l'incendie ou qu'ils seraient empêchés de déployer leur matériel à partir de la rue Jacquemot, la préfecture de police ayant au demeurant rendu un avis favorable. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article UG.7.1 du même règlement : " Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l'article UG.10.3, l'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant (...) ". Au sens de ces dispositions, l'atteinte grave aux conditions d'éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d'ensoleillement.

7. Les documents produits ne permettent toutefois pas de caractériser l'existence d'une atteinte grave aux conditions d'éclairement prohibée par les dispositions précitées, qu'il s'agisse de la production de plans de l'immeuble ainsi que de photographies de la courette et de l'intérieur des logements ou bien de l'étude d'ensoleillement réalisée par un bureau d'études qui se borne à étudier les conséquences du projet en termes d'ensoleillement.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société à responsabilité limitée Immosuet, M. C... F..., M. D... A... et M. E... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société à responsabilité limitée Immosuet, M. F..., M. A... et M. B... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société à responsabilité limitée Immosuet, de M. F..., de M. A... et de M. B... le versement d'une somme totale de 1 000 euros à la Ville de Paris et le versement d'une somme totale de 1 000 euros à la société civile immobilière David.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Immosuet, de M. F..., de M. A... et de M. B... est rejetée.

Article 2 : La société à responsabilité limitée Immosuet, M. F..., M. A... et M. B... verseront une somme totale de 1 000 euros à la Ville de Paris et une somme totale de 1 000 euros à la société civile immobilière David.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Immosuet, première dénommée pour l'ensemble des appelants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la Ville de Paris et à la société civile immobilière David.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05232
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARL LE ROY-GOURVENNEC-PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-19;22pa05232 ?
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