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17/10/2023 | FRANCE | N°23PA02871

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2023, 23PA02871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2210481 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :<

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Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme C... épouse A..., représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2210481 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme C... épouse A..., représentée par Me Mirtchev, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 28 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 9 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% à Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse A..., ressortissante égyptienne née le 21 mars 1999, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur nécessitant une prise en charge médicale. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 18 avril 2023, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur le refus de titre de séjour ;

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la demande, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 6 et 7 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...). Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur (...) ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ".

4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 décembre 2021, au motif que si l'état de santé de son enfant né le 1er février 2018 nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de la requérante, âgé de presque quatre ans à la date de la décision attaquée, souffre d'un trouble du spectre autistique sévère associé à un retard global de développement et à des troubles de la communication et du comportement. Il est constant qu'il bénéficie en France d'un accompagnement pluridisciplinaire auprès d'un psychologue, d'un psychomotricien et d'un orthophoniste, ainsi que d'un suivi ophtalmologique et gastroentérologique et que scolarisé à temps partiel à l'école maternelle depuis septembre 2021, il dispose d'une aide individuelle, à raison de dix-huit heures par semaine, octroyée par une décision du 13 juillet 2021 de la maison départementale des personnes handicapées. S'il est ainsi établi, et n'est pas contesté par le préfet, que l'enfant souffre d'une pathologie handicapante et bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire en France, les pièces produites par Mme A..., constituées notamment de certificats médicaux et de comptes rendus et bilans médicaux et para-médicaux, sont dénuées de précisions quant aux risques encourus par l'enfant en cas d'arrêt de sa prise en charge et ne permettent donc pas de remettre en cause l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au sens des dispositions citées au point précèdent. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Mme C... épouse A... se prévaut de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2018 avec son époux et de ses deux enfants nés en 2018 et 2020 et de la circonstance que son époux dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en tant qu'ouvrier depuis le 16 avril 2018, lui procurant des revenus supérieurs au salaire minimum de croissance. Toutefois, si ce dernier, qui justifie effectivement d'une intégration professionnelle, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire d'un an le 24 octobre 2022, suite à une annulation contentieuse et à une injonction du tribunal administratif de Montreuil, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si l'un des enfants de la requérante souffre d'un handicap pour lequel il bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire, il n'est pas démontré, ainsi qu'il a été dit, que l'arrêt de ce suivi entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la durée de son séjour, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Les moyens au soutien de l'annulation de la décision susvisée doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2,10,11,12,13 du jugement attaqué.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

8. Les moyens au soutien de l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 14, 15 et 16 du jugement attaqué.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02871
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : MIRTCHEV

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-17;23pa02871 ?
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