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17/10/2023 | FRANCE | N°23PA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 23PA00294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 6 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2212631 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 20 janv

ier 2023 et

19 février 2023, M. A..., représenté par Me Ben Abderrazak, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 6 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2212631 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 20 janvier 2023 et

19 février 2023, M. A..., représenté par Me Ben Abderrazak, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2212631 du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- l'arrêté attaqué est lui aussi entaché d'insuffisance de motivation ;

- le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors que M. A... travaille à temps partiel ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il se fonde uniquement sur l'absence d'insertion professionnelle pour rejeter la demande de M. A... alors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre pour raisons médicales.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 27 avril 1973, est entré en France en octobre 2014 selon ses déclarations. Il a bénéficié, en qualité d'étranger malade, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 septembre 2018 au 3 septembre 2020. Le 8 février 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté du 6 juillet 2022. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui sont tenus d'apporter aux moyens des parties des réponses proportionnées à l'argumentation soulevée devant eux, ont répondu de manière suffisamment circonstanciée à chacun des moyens soulevés. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement ne peut qu'être écarté.

4. Si M. A... soutient par ailleurs que le jugement serait entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, cette critique est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité dudit jugement et ne peut être utilement soulevée que pour en contester le bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu il ressort de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par M. A.... Il rappelle ensuite le contenu de l'avis du 1er juin 2022 du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, précise que ce collège des médecins était régulièrement constitué et que le médecin instructeur n'y siégeait pas, avant de déduire dudit avis que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir son maintien sur le territoire français ; il indique ensuite que M. A... déclarait être entré irrégulièrement en France, que, célibataire et sans charge de famille, rien ne l'empêchait de poursuivre sa vie dans son pays d'origine où il avait vécu jusqu'à l'âge de 41 ans, et qu'il ne justifiait pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle un refus de renouvellement de titre porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; il relève enfin que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi cet arrêté contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est dès lors suffisamment motivé.

6. En deuxième lieu, si M. A... invoque également une " erreur de fait " du jugement attaqué qui aurait retenu son absence d'insertion professionnelle, alors qu'il exerce une activité professionnelle, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet se soit fondé sur une telle absence d'insertion professionnelle pour rejeter sa demande de renouvellement de titre, et, dès lors, ce moyen, qui se borne à critiquer l'un des motifs du jugement, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, et, par suite, inopérant.

7. En troisième lieu, à supposer que M. A... ait entendu invoquer l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation non seulement à l'encontre du jugement mais aussi à l'encontre de l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement de titre est conforme à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du

1er juin 2022, qui retient que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais dont il peut bénéficier dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. L'unique certificat médical que M. A... produit à l'appui de ses allégations, tant devant les premiers juges que devant la Cour, en date du 17 janvier 2022, et émanant d'un psychiatre, atteste de la réalité de sa pathologie et de la nécessité d'un traitement au long cours, mais n'établit pas que ce suivi ne pourrait avoir lieu dans son pays d'origine. Enfin, la circonstance que l'avis du collège des médecins rendu plusieurs années auparavant ait retenu une impossibilité de prise en charge en Côte d'Ivoire ne permet pas d'établir que ce suivi ne serait pas possible à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, soit le 6 juillet 2022.

8. En dernier lieu, M. A... ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, et ne soutient pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante et un ans. Dès lors, la seule circonstance qu'il justifie exercer un emploi à temps partiel d'agent d'entretien ne suffit pas à établir que le refus de renouvellement de titre litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

M-I. C... Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00294
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : BEN ABDERRAZAK

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-17;23pa00294 ?
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